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Règlement-taxe communal

Un Règlement-taxe communal est un acte administratif de nature règlementaire adopté par le conseil communal d’une Commune.

La Commune dispose du pouvoir d’adopter des taxes dans toutes les matières, sauf les exceptions déterminées par la loi (Constitution, article 170, § 4).

Selon la jurisprudence, le Règlement-taxe ne doit pas être motivé formellement mais il doit tout de même reposer sur des motifs susceptibles d’en justifier la légalité d’une manière générale. Chacune des exemptions d’impôt prévues par le Règlement doit également disposer de motifs réguliers.

Sur la base de ce Règlement, abstrait et général, sont adoptées des taxes à l’encontre des contribuables.

Le contentieux relatif à ces Règlements-taxe est spécifique. En effet, il se règle le plus souvent devant le Tribunal de Première Instance, après un recours interne devant le Collège de la Commune (consulter un modèle de réclamation) et ne vise pas directement le Règlement-taxe mais plutôt l’imposition du contribuable.

 

Régie communale autonome

La Régie communale autonome est une personne juridique créée par une Commune afin de gérer un service public.

A la différence de la régie de droit commun, la Régie communale autonome est un élément clé de la gestion complexe des services publics (Partenariats publics-privés ou PPP).

Régie

Une personne morale de droit public peut confier la gestion d’un service public à une personne privée ou à une personne publique ad hoc (recours à des formes complexes telles que la concession de services, le marché public ou encore le partenariat public-privé (PPP)…).

Le service public peut également être exécuté directement par le pouvoir public sans avoir recours à une personne juridique distincte. On parle alors d’une régie « de fait » ou d’une gestion en régie du service public.

Règlement

Le règlement est un acte administratif général et abstrait adopté par une autorité administrative sur base d’une habilitation législative ou constitutionnelle.

Il peut obliger juridiquement les tiers sans leur consentement. Exécutoire, il peut servir – en théorie tout au moins – de titre en vue de contraindre les tiers sans le passage préalable devant un juge.

Contrairement à l’acte administratif individuel, il ne doit pas être motivé en la forme mais doit tout de même reposer sur des motifs de droit et de fait admissibles juridiquement.

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