Mois : octobre 2016

La Commune peut-elle poursuivre en justice son autorité de tutelle ? Responsabilité civile et Règlement-taxe

Règlement-taxe – autonomie locale – tutelle d’approbation – annulation par le Conseil d’État – unité de l’illégalité et de la faute – exercice fautif de la tutelle – réparation du dommage – étendue du dommage

Les faits qui ont conduit la Cour d’appel de Mons, le 29 janvier 2016[1], à se prononcer dans cette affaire peuvent se résumer ainsi :

Une Commune avait adopté des règlements-taxe pendant plusieurs années consécutives. L’autorité de tutelle devait approuver ces derniers avant qu’ils ne puissent sortir leurs effets. La tutelle, ainsi que l’autorité de recours gouvernementales, ont, par plusieurs décisions de refus d’approbation successives, empêché les règlements-taxe de produire leurs effets. Cette Commune a critiqué la légalité de ces décisions devant le Conseil d’État et a obtenu leur annulation au motif qu’elles ne respectaient pas le principe de l’autonomie locale. Selon ce principe, c’est l’autorité locale qui a le véritable pouvoir de décision et la tutelle ne peut se substituer à cette dernière mais uniquement s’assurer que la décision respecte l’intérêt général et la loi. En l’espèce, la tutelle s’était immiscée trop largement dans la décision locale sans motif valable.

La Cour d’appel, dans l’arrêt commenté, est saisie de l’action en responsabilité civile de la commune contre la Région wallonne afin d’obtenir la réparation de cette illégalité.

La Cour d’appel commence par rappeler que, sauf le cas de l’erreur invincible ou de toute autre cause d’exonération de responsabilité, l’illégalité sanctionnée par le Conseil d’État est constitutive de faute civile.

La Cour d’appel poursuit son raisonnement et examine quel dommage est subi par la commune et si ce dommage est en lien causal avec la faute de la Région wallonne. La Cour d’appel formule à ce sujet les considérations suivantes :

« Il convient tout d’abord de préciser que l’existence d’un dommage, fût-il subi par une autorité publique, ne dépend pas de l’état de fortune de la victime ni de l’utilisation que celle-ci aurait pu faire des sommes dont elle a été privée par la faute de son auteur.

Le dommage se présente comme une différence négative entre la situation dans laquelle la victime se trouve après le fait générateur de responsabilité et celle dans laquelle elle se serait trouvée en son absence, pour autant que cette différence soit certaine, légitime et personnelle (L. CORNELIS, « Le dommage », Responsabilités, Traités théorique et pratique, titre 1, dossier 10, Bruxelles, Kluwer, 2000, p. 9).

La personne lésée doit se retrouver dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n’avait pas été commise.

Or, en l’espèce, si l’appelante n’avait pas rejeté les recours contre les décisions de la Députation permanente n’approuvant pas les délibérations du Conseil communal de l’intimée ou n’avait pas choisi de laisser devenir exécutoire deux de ces décisions, l’intimée aurait pu percevoir le supplément de la taxe sur les forces motrices pour les exercices en cause et aurait engrangé des recettes supplémentaires.

A cet égard, il est inutile de rechercher si l’intimée a dû modifier sa politique et renoncer à des dépenses ou à la réalisation de certains projets d’intérêt communal dès lors qu’il existe une corrélation nécessaire entre l’ensemble des revenus et l’ensemble des dépenses de l’intimée conformément au principe d’universalité.

(…)

Il est à cet égard sans intérêt de connaitre avec précision les dépenses auxquelles l’intimée a dû renoncer et il est également indifférent que l’intimée n’ait procédé à aucune correction de ses budgets en cours d’exercice.

(…)

Le dommage de l’intimée consiste dès lors en la perte causée par l’absence d’augmentation de la taxe sur la force motrice pour les exercices concernés mais également dans la dégradation de la situation financière de la Commune, dans la même proportion, liée à cette perte fiscale.

L’intimée chiffre son dommage à la somme de 1.712.076,42 euros pour les exercices 2002 à 2007.

(…)

En ce qui concerne le lien causal, il convient de considérer que si l’appelante n’avait pas rejeté fautivement les recours contre les décisions de la Députation permanente n’approuvant pas les délibérations du Conseil communal de l’intimée ou n’avait pas choisi, tout aussi fautivement, de laisser devenir exécutoire deux de ces décisions, l’intimée aurait pu percevoir le supplément de la taxe sur la force motrice pour les exercices en cause et le dommage ne se serait pas produit ».

Il ressort de cet arrêt qu’une Commune peut invoquer la responsabilité de l’autorité de tutelle lorsque celle-ci a fautivement refusé d’approuver son acte (mutatis mutandis, l’exercice fautif d’une tutelle d’annulation devrait entraîner la même responsabilité).

Il en ressort également qu’en matière de règlement-taxe, le dommage à réparer si l’autorité de tutelle a agi fautivement est, semble-t-il, le montant estimé de (toute) la taxe n’ayant pas pu être perçue, indépendamment des modifications postérieures de la politique fiscale de la Commune à cet égard.

Une telle solution met à charge de l’autorité de tutelle une responsabilité considérable qui devrait la faire réfléchir à l’usage de son pouvoir d’approbation. L’exercice fautif de sa compétence peut, en effet, lui faire porter une responsabilité financière terriblement importante.

[1] Mons (6e ch. civ.), 29 janvier 2016, 2013/RG/463, R.F.R.L., 2015, pp. 371-379.

Contrôle de légalité

Le contrôle de légalité fait référence à l’examen qui est effectué sur les actes unilatéraux des autorités administratives afin de s’assurer que ces actes sont conformes à la loi et aux normes supérieures, comme la Constitution.

Ce contrôle peut être exercé par l’autorité de tutelle. Il se combine habituellement à un contrôle du respect de l’intérêt général dans ce cas.

Il peut également être réalisé par l’autorité hiérarchique, voire par l’auteur de l’acte lui-même, dans le cadre d’un contrôle administratif ou dans celui d’un retrait d’acte.

Il peut aussi être exercé par le Conseil d’État, saisi d’un recours en annulation. Parfois, les cours et tribunaux judiciaires peuvent également exercer un recours en annulation contre un acte unilatéral (ex.: en matière de concurrence ou pour des marchés publics).

Il peut, enfin, être effectué par les cours et tribunaux ou le Conseil d’État dans le cadre de l’exception d’illégalité (art. 159 de la Constitution).

Peut-on arrêter la construction de l’immeuble de son voisin ? La suspension d’un permis d’urbanisme

Droit administratifdroit de l’urbanismepermis d’urbanisme – intérêt pour agir: voisin – recours en suspension et en annulation au Conseil d’État – urgence

Pour ériger un bâtiment en Belgique, de la plus petite maison au plus grand centre commercial, il faut disposer préalablement d’un permis d’urbanisme octroyé par le pouvoir public compétent.

Si vous êtes le voisin d’un projet immobilier qui vous importune, vous pouvez souhaiter empêcher sa réalisation.

Il faudra, pour ce faire, aller très vite (I) et pouvoir démontrer que cette nouvelle construction vous cause un préjudice important (II). Enfin, il faudra démontrer l’illégalité du projet.

(I) Une seule voie d’action est vraiment efficace si vous voulez empêcher qu’un bâtiment autorisé par un permis d’urbanisme soit construit : il s’agit du recours en suspension et en annulation devant le Conseil d’État1.

Pour pouvoir intenter ce recours, vous devez être proactif et vous inquiéter de la pose d’affiches annonçant une enquête publique ou encore de l’arrivée de machines destinées à la construction, etc. En effet, si vous disposez de 60 jours pour agir en annulation devant le Conseil d’État à partir de la date de votre connaissance effective du permis, vous n’aurez, au contraire, que quelques jours pour vous décider à agir en suspension. Le moindre élément doit donc attirer votre attention. Si les travaux débutent, il vous faudra peut-être même agir en extrême urgence2 !

(II) Si vous êtes l’un des voisins de la construction, vous disposez en principe d’un intérêt pour agir en annulation devant le Conseil d’État3. Toutefois, pour agir en suspension, il faut également montrer que la construction causerait de graves troubles. Par exemple : la vue depuis votre habitation serait largement massacrée, une espèce rare de faune ou de flore est présente là où la construction litigieuse doit s’implanter…

(III) Une fois que vous aurez démontré que vous pouviez agir en suspension devant le Conseil d’État, il vous reste encore à développer des moyens sérieux qui permettront de dénoncer l’illégalité du permis. Cette phase de la procédure est semblable à celle consistant à attaquer un acte administratif en annulation devant le Conseil d’État. Vous pourrez, ainsi, montrer que l’une ou l’autre disposition du Code de l’urbanisme a été violée ou encore que l’autorité publique a commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant le permis.

Si le Conseil d’État vous donne gain de cause, le permis sera suspendu. Les travaux devront donc s’arrêter, au moins jusqu’à ce qu’un nouveau permis soit accordé. Toutefois, la tâche pour le voisin que vous êtes n’est pas simple et peut également être onéreuse, notamment en termes de frais d’avocat ; il faut être conscient de cela avant de s’engager dans une procédure de ce genre. Mentionnons encore que pour limiter les frais d’avocat, une bonne solution consiste à s’unir entre voisins : une seule procédure est alors lancée mais le groupe supporte le coût du recours à plusieurs.

1 D’autres recours existent également, comme l’action devant le juge judiciaire ou devant le Conseil d’État en annulation simple, mais elles ne vous donneront sans doute pas satisfaction : vous avez peu de chance de pouvoir arrêter les travaux par ces voies et encore moins de chance d’obtenir la démolition de la construction…

2 Le Conseil d’État a rendu un arrêt très pédagogique sur la distinction entre l’action en suspension classique ou en suspension d’extrême-urgence : C.E., n° 228.060 du 11 juillet 2014, Hoeylaerts et Sergeant.

3 Parmi beaucoup d’autres arrêts : « La qualité de voisin direct d’un projet d’urbanisme suffit à justifier l’intérêt au recours contre le permis d’urbanisme qui l’autorise, sans que le requérant n’ait à exposer, dans sa requête, la nature de son intérêt. A la qualité de voisin direct celui qui est domicilié dans une habitation située directement face au projet litigieux » : C.E., n° 227.737 du 18 juin 2014, Léonard. A l’inverse, si vous n’êtes pas le voisin d’un site, vous devez pouvoir invoquer un autre type d’intérêt pour agir devant le Conseil d’État.

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