Mois : octobre 2019

Qui a besoin d’un Premier Ministre ?

La Belgique est le pays du surréalisme. On le constate encore aujourd’hui puisqu’on vient de nommer une Première (première) Ministre du Gouvernement fédéral et ce, alors que ce Gouvernement est politiquement mort depuis près d’un an.

En effet, depuis le 21 décembre 2018, le Gouvernement Michel est démissionnaire et le Roi a accepté cette démission, de sorte que depuis cette date, il n’est plus un Gouvernement « de plein exercice » mais il est simplement chargé d’expédier les affaires courantes.

Pour rappel, cela signifie qu’il ne peut plus, juridiquement, adopter d’arrêté règlementaire ou individuel, sauf si cela concerne le champ très réduit de la notion d’affaires courantes (en substance : seuls des arrêtés qui concernent la continuité de l’Etat peuvent être adoptés). En outre, ce Gouvernement ne dispose même plus d’une majorité de sièges au Parlement et ce, depuis même avant les élections du mois de mai dernier.

Il est donc très affaibli, tant sur le plan législatif que sur le volet exécutif. Dans cette situation, on peut également s’interroger sur les compétences qu’il reste au Premier Ministre, qui est d’abord Ministre avant d’être le premier parmi ses pairs : il est le chef d’équipe, celui qui doit coordonner le Gouvernement. Il n’est par contre pas le représentant de la Belgique : le Roi, dont l’action doit être contresignée par n’importe quel Ministre, occupe ce rôle en tant que chef d’Etat.

Dans ces conditions, on peut se demander ce qui justifiait qu’un Premier Ministre soit désigné après le départ de Charles Michel. Aurait-on pu ne pas désigner de Premier Ministre ? En Belgique, il faut savoir qu’il n’y a pas toujours eu de Premier Ministre. Au 19e siècle, le Roi présidait lui-même le conseil des Ministres (comme le fait toujours le Président de la République française). Ce n’est d’ailleurs qu’en 1918 que le titre de Premier Ministre a été accordé à un Ministre, en remplacement du précédent titre de « chef de Cabinet ».

Fallait-il alors avoir un nouveau Premier Ministre qui, à peine nommé, était déjà chargé de simplement expédier des affaires courantes ? La Constitution mentionne l’existence du Premier Ministre, ce qui laisserait supposer que sa présence est nécessaire.

Ainsi, l’article 46 indique que :

« Le Roi n’a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres :

1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d’un successeur au Premier Ministre;

2° soit adopte une motion de méfiance à l’égard du Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre ».

L’article 96 indique quant à lui que :

« Le Roi nomme et révoque ses ministres.

Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination d’un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d’une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement fédéral prête serment ».

Enfin, l’article 99 de la Constitution prévoit que :

« Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.

Le Premier Ministre éventuellement excepté, le Conseil des ministres compte autant de ministres d’expression française que d’expression néerlandaise ».

De ces trois dispositions, soulignons toutefois que :

La dernière sous-entend le caractère facultatif du Premier Ministre : c’est seulement si le Conseil des Ministres comprend un nombre impair de membres que le Premier Ministre devient « asexué linguistique » et justifie sa présence dans ce cadre.

Les deux premières dispositions prévoient bel et bien la proposition d’un « successeur au Premier Ministre », ce qui peut se comprendre comme la nécessité d’avoir d’abord un Premier Ministre pour pouvoir ensuite lui succéder. Toutefois, ces deux dispositions portent sur le contrôle politique exercé par le Parlement sur le Gouvernement. Or, le contrôle politique n’existe plus depuis près d’un an, puisque le Gouvernement est déjà démissionnaire, de sorte que ces deux dispositions ne trouvent plus qu’une application somme toute assez théorique. Il faudrait que le Gouvernement de Sophie Wilmes demande d’abord au Roi de lui redonner ses pleins pouvoirs par l’adoption d’un arrêté royal de circonstance, et alors qu’elle n’a pas la majorité à la Chambre, pour ensuite demander la confiance du Parlement, ou encourir sa méfiance, pour que les dispositions précitées s’appliquent.

La Belgique est donc bien toujours un pays surréaliste.

Procédures judiciaires

Lorsque les procédures amiables ne peuvent aboutir, les Cours et Tribunaux judiciaires peuvent être saisis en vue d’assurer la protection des droits civils et politiques des particuliers.

En droit administratif belge, le juge judiciaire (Tribunal de Première Instance en tête, mais également juges de paix, tribunaux du travail ou de l’entreprise et Cours d’appel et du travail) est le principal garant de ces droits, les tribunaux administratifs ne sont organisés qu’à titre exceptionnel et disposent d’une compétence limitée (ex.: le Conseil d’Etat, juge de l’excès de pouvoir).

Si un acte administratif a été adopté par une autorité administrative (par exemple: l’injonction du Bourgmestre de fermer un café, qui est une mesure de police administrative), le particulier qui en est victime doit se conformer à cet acte, qui jouit des privilèges du préalable et de l’exécution d’office. Il peut toutefois saisir le juge judiciaire afin de demander l’écartement de cet acte sur base de l’article 159 de la Constitution et, par voie de conséquence, le respect de son droit civil (dans ce cas particulier, il s’agit de sa liberté de commerce et d’industrie). La décision du juge sera revêtue de l’autorité de chose jugée, qui est l’expression de la vérité judiciaire et qui ne pourra être remise en cause que par l’introduction d’un appel ou d’un autre recours.

comparaison judiciaire administrative

La procédure judiciaire est délimitée par la volonté des parties (le demandeur et le défendeur). Elle est devenue de moins en moins formelle et peut donc varier très fortement d’un litige à un autre. Habituellement, cette procédure est introduite par citation (un projet est rédigé par l’avocat qui le communique à un huissier de Justice, qui adresse la citation au défendeur).

Les parties sont alors convoquées à une audience d’introduction au cours de laquelle un calendrier d’échange de conclusions (il s’agit d’une note écrite, qui reprend les arguments juridiques des parties) est fixé. Le défendeur conclut le premier et le dernier. Le demandeur indique le nombre de conclusions qu’il souhaite déposer. Dès lors, si le demandeur veut conclure une seule fois, le défendeur déposera des premières conclusions puis des conclusions de synthèse. Si le demandeur souhaite conclure trois fois, le défendeur déposera quatre jeux de conclusions, etc.

procédure-type au judiciaire

Une audience de plaidoirie est organisée à la suite de l’échange des conclusions et le jugement est rendu en principe un mois plus tard.

Un appel peut être interjeté, auquel cas, le juge d’appel risque de devoir réexaminer l’intégralité de l’affaire et un nouveau calendrier d’échange de conclusions devra être arrêté.

nature du contrôle d'appel.pngEnfin, un pourvoi en cassation peut être introduit sur la décision d’appel. La Cour de cassation ne réexamine toutefois pas tout le litige, contrairement au juge d’appel. Elle limite son examen aux questions relatives à la légalité de la décision d’appel (forme de la décision ainsi que correcte application des règles de droit).

nature du contrôle de cassation

Cette procédure en cassation ressemble un peu à l’examen que réalise le Conseil d’Etat lorsqu’il contrôle la légalité d’un acte administratif, avec quelques différences toutefois.

nature du contrôle au Conseil d'Etat

A noter que le juge judiciaire peut aussi être saisi en urgence, dans le cadre d’une procédure dite « de référé ».

Procédures pour excès de pouvoir au Conseil d’Etat

Lorsqu’une autorité administrative adopte un acte administratif unilatéral (individuel ou règlementaire), celui-ci peut faire l’objet d’un recours en annulation au Conseil d’Etat.

Trois procédures sont à distinguer :

La procédure d’annulation

Conseil d'Etat (procédure d annulation)

Il s’agit de la procédure ordinaire au Conseil d’Etat. C’est la légalité de l’acte administratif qui devra être examinée par le juge administratif, saisi par le dépôt d’une requête en annulation. La personne qui dépose cette requête est appelée la « partie requérante ».

Au plus tard soixante jours après la notification de la requête par le greffe du Conseil d’Etat, l’autorité administrative qui a adopté l’acte dépose un mémoire en réponse (à la requête). Ce mémoire est accompagné des documents qui ont été utilisés pour adopter l’acte (le « dossier administratif« ).

Encore soixante jours après, la partie requérante dépose un mémoire en réplique (au mémoire en réponse). Le dossier ainsi complété est communiqué à l’auditorat du Conseil d’Etat. Cet auditorat est composé de juges spécialisés en droit administratif (les « auditeurs »).

Le rapport de l’auditeur est transmis aux parties (à la partie à qui l’auditeur donne tort d’abord). Après cette notification, chaque partie dispose de 30 jours pour déposer un dernier mémoire.

L’audience de plaidoirie est fixée dans la foulée et, habituellement, un arrêt est rendu 30 jours après celle-ci.

Soit l’arrêt prononce l’annulation de l’acte qui est supposé n’avoir jamais existé. L’arrêt dispose d’une autorité de chose jugée « absolue ». En cas de rejet du recours, l’acte continue d’exister mais pourra encore être critiqué devant le juge judiciaire sur base de l’article 159 de la Constitution.

 

La demande de suspension

Conseil d'Etat (suspension)

Demander la suspension d’un acte au Conseil d’Etat ne peut s’envisager que comme l’accessoire du recours en annulation. Pour ce faire, il faut démontrer dans une requête en annulation assortie d’une demande de suspension, ou dans une requête en suspension introduite postérieurement à la requête en annulation, que l’acte qu’on critique présente les apparences de l’illégalité et qu’en plus, il y a urgence à statuer.

L’urgence à statuer consiste en la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité à ce que l’acte s’applique immédiatement (par exemple, une sanction disciplinaire lourde ou un permis d’urbanisme qui autorise la construction d’un bien qui sera réalisé très prochainement) et en le fait que le Conseil d’Etat ne pourrait pas se prononcer dans le délai du recours en annulation, sans que l’inconvénient dénoncé ne se réalise.

Dans cette procédure accélérée, une note d’observations est déposée par la partie adverse avec son dossier administratif, dans les 30 jours de la notification de la requête par le greffe.

L’auditeur rend un rapport écrit au bout de quelques mois puis l’audience est programmée dans la foulée.

L’arrêt de suspension empêche l’exécution de l’acte. L’arrêt de rejet entraîne le retour à la procédure ordinaire.

 

La procédure d’extrême urgence

Conseil d'Etat (suspension d'extrême urgence

Saisir le Conseil d’Etat en extrême urgence permet d’obtenir la suspension de l’acte attaqué en quelques jours. Toutefois, cette procédure est exceptionnelle et il faut démontrer l’extrême urgence à agir, en plus des conditions normales d’urgence.

Dans cette procédure, le seul écrit ordinaire est la requête. Lors de l’audience de plaidoirie, l’auteur de l’acte défend toutefois celui-ci oralement et l’auditeur formule un avis sur les chances de succès du recours.

Dans la procédure d’attribution des marchés publics et des contrats de concession, la procédure d’extrême urgence est la règle, pour autant que la valeur estimée du contrat dépasse un certain seuil. Dans ce cas, l’urgence ne doit pas être démontrée.

E-formation en droit administratif

Cher Visiteur,

A l’heure actuelle, il n’existe pas de formation spécialisée et en libre accès en droit administratif belge sur Internet.

Ce constat est dommageable puisque la matière touche tout un chacun, particulier ou entreprise et ce, dans le cadre de la vie de tous les jours (que l’on songe à construire une maison : droit de l’urbanisme, fournir les menus dans une cantine scolaire : droit des marchés publics, ou même emprunter une route : droit de la domanialité et des voiries publiques…). Cela est d’autant plus problématique que seuls des ouvrages souvent très techniques et spécialisés sont disponibles, à des prix élevés et que, pour les questions de tous les jours, ces manuels sont bien trop complexes. Pour les questions pointues, par contre, ils sont insuffisants, à défaut de disposer d’une solide formation juridique préalable, ou de recourir au conseil d’un avocat ou d’un expert.

J’ambitionne donc de fournir à chacun la possibilité d’acquérir des connaissances dans les grands domaines du droit administratif (libertés publiques, urbanisme et environnement, marchés publics, taxes locales…) et ce, de manière totalement gratuite et avec une volonté de facilité d’accès pour tout public.

Cette formation s’adresse donc aux non-juristes, désireux d’acquérir les savoirs de base en droit public et administratif pour leur culture personnelle ou encore pour résoudre un problème simple qui pourrait se poser dans leur gestion quotidienne des affaires. Elle permettra également aux juristes, qu’il s’agisse de fonctionnaires ou encore d’avocats généralistes, de parfaire leurs connaissances dans ce domaine du droit que d’aucuns considèrent comme aride.

A l’image de ce que je propose depuis maintenant plusieurs années avec mon lexique en ligne et plusieurs mois avec la veille juridique, je compte mettre à votre disposition, au fur et à mesure de mes recherches, des articles plus ou moins brefs, organisés autour d’un plan de cours. Je souhaite également proposer d’autres supports de formation (textes littéraires, extraits de jurisprudence, vidéos, interview…) en fonction des possibilités.

Enfin, signalons que ce cursus peut être utilement complété par mes formations spécialisées. De même, le conseil particulier d’un avocat afin de résoudre un problème précis reste également irremplaçable. J’espère toutefois que grâce à cette formation, vous pourrez soutenir une activité dans sa gestion de tous les jours, afin de limiter la prestation de l’avocat au travail véritablement utile et à la plus-value importante (consultation technique, litige…).

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PLAN DE FORMATION

Introduction : une définition du droit administratif

Cours d’introduction au droit (Haute Ecole de la Ville de Bruxelles)

Cours de fondements de droit public et privé (Haute Ecole de la Ville de Bruxelles)

Prélude : notions de droit constitutionnel

Constitution commentée

-Titre I

Réflexions sur ce qu’est le droit et comment le pratiquer :

  1. Le droit écrit
  2. Le droit non écrit

I. Le droit administratif est un droit d’exception

  1. Principe de l’énoncé
  2. Conséquences
    1. Le droit matériel (civil) reste central dans l’étude du droit administratif
    2. Le juge judiciaire est le premier juge de l’administration
  3. Quelques notions de droit des contrats
  4. Quelques notions de droit de la responsabilité civile
  5. Quelques notions de droit de la procédure civile

II. Le droit administratif général

  1. Le service public
  2. La fonction publique
  3. Le domaine public
  4. Le contentieux administratif
    1. Les recours pour excès de pouvoir au Conseil d’Etat
    2. Les recours devant le juge judiciaire
    3. Autres recours juridictionnels
    4. Recours administratifs
    5. Cassation administrative

III. Le droit administratif spécial

  1. Le droit de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire
  2. Le droit de l’environnement
  3. Le droit des marchés publics

Droit administratif (9/2019)

Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. – M.B. 2019-09-03

CONSEIL D’ETAT

Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat
La société anonyme QUINCAILLERIE CONRADT et consorts ont demandé l’annulation du Règlement-taxe communal sur les emplacements de parking mis gratuitement à disposition desservant des immeubles affectés à une activité commerciale adopté par le Conseil Communal de la ville de Verviers en date du 29 avril 2019 et affiché en date du 7 juin 2019.
Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A. 228.760/ XV-4181.
Pour le Greffier en chef,
Cécile Bertin,
Secrétaire en chef f.f.

Un recours au Conseil d’Etat a été introduit contre un Règlement-taxe d’une commune.
Deux grandes options sont ouvertes pour critiquer un impôt. Le contribuable peut, premièrement, attaquer directement la loi d’impôt (l’acte légal général ou règlementaire) afin d’en demander son annulation. Il peut, deuxièmement, attaquer l’imposition (l’acte administratif individuel) qui se fonde sur la loi d’impôt.
On constate ici que la loi d’impôt est un arrêté du Conseil communal de Verviers, pris sur base de l’article 162 de la Constitution. Si l’impôt (taxe parking, en l’espèce), avait été prévu dans une loi, un décret ou une ordonnance, la critique se serait faite, non pas devant le Conseil d’Etat mais à la Cour constitutionnelle, dans les six mois de la publication du texte au Moniteur belge.
Au Conseil d’Etat, ce délai n’est que de 60 jours.
Les moyens d’annulation qui peuvent être invoqués devant le juge sont variés : non-respect des principes d’égalité ou de légalité, incompétence de l’auteur de l’acte, disproportion, etc.
Attaquer une loi d’impôt peut, toutefois, avoir un effet platonique pour le requérant. Ainsi, si j’ai attaqué le règlement-taxe qui impose la possession de chiens devant le Conseil d’État mais que la Commune m’a, entre-temps, envoyé un avertissement-extrait de rôle (AER) afin de payer cette taxe, j’ai tout intérêt à critiquer également celui-ci. En effet, si je ne le critique pas et que le Conseil d’État rend un arrêt d’annulation un an ou deux après l’introduction de mon recours, je ne pourrai pas invoquer cet arrêt pour refuser de payer l’impôt ! En effet, le Règlement-taxe sera annulé de manière rétroactive mais la dette d’impôt sera devenue définitive et ne pourra plus être critiquée.
L’impôt peut également être attaqué dans son versant individuel, en critiquant l’avertissement-extrait de rôle qui le porte (ou toute autre décision qui n’est pas adoptée par voie de rôle).
Sur cette procédure, il est renvoyé à mon formulaire de requête en ligne. Une consultation juridique peut également être sollicitée. J’attire toutefois l’attention du réclamant sur les délais stricts de cette procédure.

 

COUR CONSTITUTIONNELLE

Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par décision du 2 juillet 2019, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 juillet 2019, le Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale a posé les questions préjudicielles suivantes :
1. « Dans l’interprétation selon laquelle il est uniquement applicable aux membres du personnel du Collège réuni de la Commission communautaire commune, à l’exception des membres du personnel d’établissements d’utilité publique dotés d’une personnalité juridique distincte qui dépendent de la Commission communautaire commune, l’article 9, alinéa 1er, e), de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale viole-t-il les articles 8, 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966 par l’Assemblée générale des Nations Unies, en ce qu’il est établi que tant les premiers que les derniers ‘ participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé ‘ au sens de cette disposition ? »;
2. « L’article 9, alinéa 1er, e), de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale viole-t-il les articles 8, 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, en ce qu’il prévoit une incompatibilité pour les membres du personnel ‘ de l’Etat et de la Commission communautaire commune qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur le centre intéressé ‘, alors qu’il ne prévoit pas la même incompatibilité pour les membres du personnel d’autres organismes publics qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur les centres publics d’action sociale, et alors que cette même incompatibilité n’est pas prévue pour d’autres personnes se trouvant dans des situations comparables, comme les conseillers communaux qui sont en même temps aussi des fonctionnaires qui participent directement au contrôle ou à la tutelle sur la commune concernée ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7234 du rôle de la Cour.

Une question préjudicielle est introduite à la Cour constitutionnelle par le Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles.

Rappelons que seules les juridictions peuvent poser des questions préjudicielles à la Cour. Lorsqu’il y a question posée à la Cour constitutionnelle, la juridiction sursoit à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour.

La juridiction qui pose la question est très particulière puisqu’il s’agit d’un Collège composé de membres apparentés au Gouvernement Bruxellois qui, dans le cadre de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, statue comme un juge (cf. article 83 quinquies § 2 de cette loi spéciale). La décision de cette juridiction pourra, en outre, être critiquée devant le Conseil d’Etat. Toutefois, la nature de ce recours (cassation, annulation ou appel) risque de dépendre de la manière et de la matière dans laquelle le Collège statue, ce qui complexifie singulièrement la possibilité d’exercer son droit au recours.

Enfin, soulignons que ce Collège (régional) exerce les compétences provinciales puisque l’ancienne Province du Brabant a été scindée en deux et que le territoire de Bruxelles ne relève plus de ces deux provinces, de sorte que les compétences provinciales sont exercées, à Bruxelles, par la Région.

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