Mois : novembre 2020

Caractère fermé de l’ordonnancement juridique

Fermé : dire ce qui est droit et ce qui ne l’est pas : droit ><morale ; droit >< politique

1 : procédure d’élaboration du droit

L’auteur d’un acte

Le respect de la procédure

La purge éventuelle de ce qui n’est pas juridique

Loi

Acte administratif

Constitution ? deux constitutions

Droit non-écrit ?

2. interprétation

a. des règles juridiques

– la volonté du législateur

– Autres méthodes d’interprétation ? Littérale – sens commun des mots, sens juridique – interprétation extensive, stricte ou restrictive d’un texte – loi spéciale déroge et loi postérieure déroge – interprétation des contrats

b. des faits

– charge de la preuve

– liberté de la preuve et preuve encadrée

– présomptions

c. le syllogisme judiciaire

Le déroulé de la procédure pénale

La procédure pénale se divise en trois grandes phases :

L’information ;

L’instruction ;

Le jugement.

Les deux premières sont des phases préliminaires du procès pénal.

Au cours de l’information, la police et le Ministère public enquêtent. Cette phase peut s’ouvrir par un procès-verbal. La victime éventuelle peut, dès ce stade, se constituer partie civile ou simplement se déclarer personne lésée.

Au terme de son enquête, le Ministère public classera sans suite ou décidera qu’une infraction a été commise et pourra imputer celle-ci à un auteur. Il proposera alors une transaction pénale, une médiation pénale ou décidera qu’il faut soit envoyer l’affaire à l’instruction, soit citer directement devant le Tribunal correctionnel ou convoquer par procès-verbal.

La partie civile peut également citer directement devant le Tribunal. Elle peut aussi, si l’infraction est assez grave, déposer plainte entre les mains du juge d’Instruction afin de démarrer la deuxième phase.

Lors de l’Instruction, c’est le juge éponyme qui prend en charge l’affaire. Il est saisi in rem, ce qui signifie qu’on lui confie la tâche d’enquêter sur une infraction, pas sur une personne. Si plusieurs infractions nouvelles devaient être découvertes, il faudrait en principe repasser par le Parquet.

Le juge d’Instruction peut prendre des mesures de contraintes, parmi lesquelles : le mandat d’arrêt et le mandat de perquisition.

Son instruction est contrôlée par la Chambre du Conseil et par la Chambre des Mises en accusation.

Au terme de l’instruction, le Juge d’Instruction fait rapport à la Chambre du Conseil qui décide s’il faut ou non poursuivre l’enquête, classer sans suite ou renvoyer devant le Tribunal. Si les charges sont suffisantes et que l’acte litigieux est un crime, la Chambre du Conseil renvoie l’affaire à la Chambre des Mises en accusation, qui pourra renvoyer le prévenu devant une Cour d’assises.

Si l’affaire n’est pas un crime, le prévenu est renvoyé devant le Tribunal correctionnel qui examinera les charges et déterminera s’il faut, ou non, prononcer une sanction et si les parties civiles peuvent être indemnisées.

Compétence des tribunaux

En vertu de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A toute situation, son recours. En vertu des articles 144 et 145 de la Constitution, les litiges relatifs aux droits civils et politiques sont confiés en principe aux Tribunaux judiciaires. Le contentieux judiciaire est, quant à lui, réparti entre les différents tribunaux sur base de compétences territoriales et matérielles.

La compétence matérielle

« Art.  590. Le juge de paix connaît de toutes demandes dont le montant n’excède pas 5.000 euros, hormis celles qui sont soustraites par la loi à sa juridiction »

« Art.  591. Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande:

   1° des contestations relatives aux louages d’immeubles et des demandes connexes qui naîtraient de la location d’un fonds de commerce; des demandes en payement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention; de toutes contestations relatives à l’exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux;

   2° des contestations ayant pour objet l’usage, la jouissance, l’entretien, la conservation ou l’administration du bien commun en cas de copropriété;

   2° bis des contestations relatives à la copropriété forcée des immeubles ou groupes d’immeubles bâtis;

   3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi impose aux propriétaires de fonds contigus;

   4° des contestations relatives aux droits de passage;

   5° des actions possessoires;

(…) »

« Art.  601bis. Quelqu’en soit le montant, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d’un dommage résultant d’un accident de la circulation ou d’un accident ferroviaire même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n’est pas accessible au public. »

« Art.  568. Le tribunal de première instance connaît de toutes demandes hormis celles qui sont directement dévolues à la cour d’appel et la Cour de cassation.

  Si le défendeur conteste la compétence du tribunal de première instance, le demandeur peut, avant la clôture des débats, requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d’arrondissement qui statuera comme il est dit aux articles 641 et 642.

  Lorsque le défendeur décline la juridiction du tribunal de première instance en vertu de l’attribution du litige à des arbitres, le tribunal se dessaisit s’il y a lieu. »

« Art.  577. Le tribunal de première instance connaît de l’appel des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix et, dans les cas prévus à l’article 601bis, par le tribunal de police.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les appels des décisions rendues en premier ressort par le juge de paix dans les cas prévus aux articles 594, 2°, 3°, 6°, 8°, 9°, 15° à 16° /2 et 19°, et 596 à 597, seront traités, au sein du tribunal de première instance, par le tribunal de la famille. »

« Art.  584.Le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l’urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire.

(…)

  Le président est saisi par voie de référé ou, en cas d’absolue nécessité, par requête.

  Il peut notamment:

  1° désigner des séquestres;

  2° prescrire à toutes fins des constats ou des expertises, même en y comprenant l’estimation du dommage et la recherche de ses causes;

  3° ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de ceux qui ne peuvent y pourvoir, y compris la vente des meubles délaissés ou abandonnés; »

« Art.  573. Le tribunal de l’entreprise connaît en premier ressort des contestations entre entreprises visées à l’article I.1, 1°, du Code de droit économique, qui ne relèvent pas de la compétence spéciale d’autres juridictions et qui, en ce qui concerne les personnes physiques, ont trait à un acte qui n’est manifestement pas étranger à l’entreprise.

La demande dirigée contre une entreprise peut également être portée, aux conditions visées à l’alinéa 1er, devant le tribunal de l’entreprise, même si le demandeur n’est pas une entreprise. Est, à cet égard, nulle, toute clause attributive de compétence antérieure à la naissance du litige. »

« Art.  578.Le tribunal du travail connaît:

  1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont trait à la violation d’un secret d’affaires commise pendant la durée de ces contrats; »

« Art.  602. La cour d’appel connaît de l’appel:

  1° des décisions rendues en premier ressort par le tribunal de première instance et par le tribunal de l’entreprise; »

« Art.  607. La cour du travail connaît de l’appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail et par les présidents des tribunaux du travail. »

« Art.  608. La Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité ».

La compétence territoriale

Chaque Tribunal dispose d’une circonscription afin de connaître de certains litiges particuliers.

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