Mois : août 2019

Droit administratif (8/2019)

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE Article 2019013632 ? Page 75775

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLESVille de Bruxelles. – Annulation. – M.B. 2019-08-01 Article 2019013631 ? Page 75775

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLESCommune de Saint-Josse-ten-Noode. – Non-Approbation. – M.B. 2019-08-01 Article 2019013630 ? Page 75775

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLESCommune de Schaerbeek. – Annulation. – M.B. 2019-08-01 Article 2019013629 ? Page 75775

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLESCommune de Ganshoren. – Annulation. – M.B. 2019-08-01 Article 2019013628 ? Page 75775

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLESCommune de Woluwe-Saint-Pierre. – Annulation. – M.B. 2019-08-01

Par une série de décisions, la Région de Bruxelles-Capitale annule plusieurs arrêtés communaux. Ce faisant, elle agit ici comme l’autorité de tutelle de ces Communes.

Pour rappel, la tutelle est un pouvoir de contrôle exercé à l’encontre d’une autorité inférieure disposant d’une large autonomie dans sa gestion et d’une personnalité juridique (l’autorité « décentralisée »).

La plus importante autorité décentralisée est justement la Commune, qui est soumise en priorité à l’autorité de tutelle régionale dont elle dépend.

On rappelle qu’une autorité de tutelle peut engager sa responsabilité civile si son acte de contrôle est déclaré illégal par une juridiction.

 

Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par trois arrêts, nos 244.747, 244.746 et 244.748, du 6 juin 2019, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 14 juin 2019, le Conseil d’Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« Les articles L5111-1, L5311-1 et L5421-2 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, ainsi que l’annexe insérée dans le même Code par l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 ratifié par le décret du 19 juin 2008, et l’article 38, § 4, de la loi organique des centres publics d’action sociale du 8 juillet 1976 – forme valable en Région wallonne, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que ces dispositions imposent que le remboursement des sommes trop perçues par un mandataire dans le cadre de l’exercice des mandats dérivés se fait au bénéfice de la personne morale de droit public au sein de laquelle le mandat originaire est exercé et non pas au profit de la personne morale qui a octroyé lesdites rémunérations ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7207, 7208 et 7209 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le Conseil d’Etat, saisit de recours contre des actes administratifs, a constaté en cours de procédure, que la légalité de ces actes dépendait de la constitutionnalité d’une disposition légale. Ce faisant, il a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, qui devra rendre un arrêt dans les prochains mois.

Cette question pose une intéressante question relative aux différents patrimoines de personnes morales de droit public, distinctes les unes des autres mais liées par la présence de mandataires publics qui y exercent leurs mandats.

Le cas échéant, le mandataire devrait-il rembourser ses émoluments à la personne publique qui l’a vu siéger ou à la personne publique via laquelle il a pu obtenir le mandat dérivé litigieux ? Cette question appelle également des questionnements au regard des finances publiques de ces différentes institutions.

3 MAI 2019. – Décret sur les routes communales

Par l’adoption de ce décret, la Flandre emboîte le pas de la Wallonie, qui avait également adopté un décret du 6 février 2014 « relatif à la voirie communale ».

Antérieurement à ces textes, la législation sur les voiries relevait encore largement du 19e siècle. L’avantage de ces nouveaux textes est de clarifier les termes utilisés, de préciser ou regrouper les compétences de chacun, notamment les organes communaux, et de consolider des législations éparses.

Néanmoins, comme pour la Wallonie, ce nouveau décret risque de perturber les procédures en cours et de compliquer certaines situations qui se trouveraient à cheval entre l’ancien et le nouveau régime.

2019-07-18 – Extrait de l’arrêt n° 114/2019 du 18 juillet 2019. – M.B. 2019-08-12

COUR CONSTITUTIONNELLE

Extrait de l’arrêt n° 114/2019 du 18 juillet 2019

Numéro du rôle : 7153

En cause : le recours en annulation partielle et la demande de suspension partielle du « Recueil des règles professionnelles 2019 » de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, introduits par J. C.M.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,

composée du président F. Daoût et des juges-rapporteurs J.-P. Snappe et L. Lavrysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,

après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :

Objet du recours et procédure

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 mars 2019 et parvenue au greffe le 2 avril 2019, J. C.M. a introduit un recours en annulation partielle et une demande de suspension partielle du « Recueil des règles professionnelles 2019 » de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.

Le 3 avril 2019, en application de l’article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J.-P. Snappe et L. Lavrysen ont informé le président qu’ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation et la demande de suspension ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour.

(…)

En droit

(…)

B.1. La partie requérante, avocat au barreau de Kigali et avocat étranger membre associé du barreau de Bruxelles, demande l’annulation et la suspension partielles du « Recueil des Règles professionnelles des avocats publié fin janvier 2019 par l’Ordre français des Avocats de Bruxelles ». Ce Recueil, qui est en réalité une publication doctrinale parue le 19 janvier 2019 aux éditions Anthemis, a été livré par la poste aux avocats et mis en ligne dans une version électronique disponible sur l’intranet de l’Ordre du barreau de Bruxelles.

B.2. L’article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose :

« La Cour constitutionnelle statue, par voie d’arrêt, sur les recours en annulation, en tout ou en partie, d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution pour cause de violation :

1° des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l’Etat, des Communautés et des Régions; ou

2° des articles du titre II ‘ Des Belges et de leurs droits ‘, et des articles 170, 172 et 191 et de la Constitution;

3° de l’article 143, § 1er, de la Constitution ».

B.3. Ni cet article 1er, ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer sur un recours en annulation dirigé contre un recueil de règles professionnelles.

B.4. Le recours en annulation et la demande de suspension ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour.

Par ces motifs,

la Cour, chambre restreinte,

statuant à l’unanimité des voix,

constate que le recours en annulation et la demande de suspension ne relèvent pas de la compétence de la Cour.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 18 juillet 2019.

Le greffier, Le président,

P.-Y. Dutilleux F. Daoût

L’ordre des avocats francophone de Bruxelles a publié récemment un magnifique recueil des textes et décisions déontologiques applicables à la profession. Le recours était dirigé contre ce texte. Naturellement, la Cour constitutionnelle a rappelé que sa compétence d’annulation se limite aux textes de nature législative et a donc rejeté le recours.

6 MAI 2019. – Décret relatif à la délinquance environnementale

Ce décret remplace toutes les dispositions procédurales wallonnes qui entouraient la recherche et la répression des infractions environnementale. Il se baserait sur une étude de terrain réalisée en vue d’améliorer les dispositions qui étaient alors en vigueur.

D’après les travaux préparatoires du texte, on peut citer, entre autres modifications :

« –    révision  permettant  l’augmentation  du  nombre  d’agents  constatateurs  sur  le  terrain,  et  augmentation de leurs prérogatives;

–  instauration d’un statut pour les Ambassadeurs de la propreté, comme assistant des agents constatateurs;

–    renforcement  du  panel  de  mesures  que  peut  prendre  le  fonctionnaire  sanctionnateur  et  majoration des amendes administratives;

–    mécanisme  de  dépénalisation  de  certaines  infractions  mineures  (incivilités  et  manquements administratifs) d’infractions pour avoir une réponse répressive plus rapide (par le biais directement de l’amende administrative);

–    organisation d’un régime spécifique pour les mineurs âgés entre 14 et 18 ans;

–  instauration d’un mécanisme de peines alternatives présentant un caractère de sensibilisation ou d’éducation. »

Définir le droit administratif

Le droit administratif est l’une des branches du droit. Il faut donc d’abord s’entendre sur le terme de « droit » avant d’en arriver au « droit administratif ».

Sans rentrer dans des définitions philosophiques, on peut dire que le droit, en tant que discipline scientifique, concerne l’étude des règles qui encadrent la vie en société et prescrivent aux individus les comportements à adopter. Ce droit est, le plus souvent, produit par un Etat et le contrôle de son respect est assuré par un juge, assisté d’une administration de la Justice. (étymologie du droit, tiré d’Etymologies du français, Coll., 3 tomes, Versailles, Belin, 1996)

« Le droit » peut aussi désigner dans le langage courant, non pas une discipline scientifique, mais cet ensemble de règles lui-même.

Le système complet de règles juridiques est toutefois habituellement appelé « l’ordre juridique » ou « l’ordonnancement juridique ». On parle aussi dans ce cas du « droit objectif », ou de l’ensemble des règles de « droit objectif ».

On oppose en général le droit objectif aux « droits subjectifs » (au pluriel), qui sont les avantages que puisent les individus dans la mise en œuvre des règles de droit objectif. Lorsqu’on dit « j’ai droit à un avocat » ou « j’ai le droit d’assister à ce concert », cela signifie que je dispose d’un droit subjectif, d’une part, à être défendu (par un avocat), d’autre part, que j’ai le droit subjectif de me rendre dans la salle de concert et de rester durant la représentation, par exemple, parce que j’aurais préalablement payé ma place. Le premier exemple relève de l’exercice d’un droit fondamental : le droit à la défense, qui ressort du droit public et administratif. Le deuxième exemple concerne le droit privé et illustre qu’un droit subjectif peut naître pour une personne d’un accord entre plusieurs individus et peut être conditionné à la réalisation d’une démarche particulière (j’ai le droit d’assister à un concert parce que j’ai payé ma place).

L’adjectif « administratif » vient, quant à lui, de l’« administration », qui est une structure « au service » de son maître (dans la démocratie : le citoyen ou l’intérêt général). (étymologie de l’administration, op. cit.)

Le droit administratif est donc la branche du droit qui s’intéresse au fonctionnement et à la structure de cette administration et aux effets des règles qu’elle produit dans tous les domaines. A la différence du droit constitutionnel, qui traite des règles les plus importantes, qui sont au fondement de l’ordre juridique et de l’Etat, le droit administratif concerne les serviteurs ou les intendants de cet Etat. Concrètement, il intéresse tout un chacun puisque les administrations sont partout (qu’on songe seulement aux Communes en Belgique) et les décisions administratives sont le quotidien de chacun (acte d’état civil, permis d’urbanisme, taxe sur les déchets…).

Il s’agit d’une discipline assez récente puisque, si l’administration est aussi ancienne que les grands empires de l’Antiquité et que l’écriture, l’idée de la soumettre à des règles de droit est finalement assez nouvelle et remonte à un siècle ou deux.

Juge (magistrat)

Le juge dit le droit. Il n’intervient que lorsqu’il y a un conflit entre individus et que l’un d’entre eux décide de porter l’affaire devant un Tribunal[1]. Lorsqu’il est saisi d’une question, le juge est obligé de rendre une décision, sous peine de commettre un déni de justice, il ne peut donc pas décider de ne pas décider[2].

On dit que la décision du juge a autorité de chose jugée, ce qui implique l’obligation de s’y conformer, ou de la critiquer en introduisant un recours contre celle-ci.

En Belgique, on distingue habituellement le juge judiciaire, chargé de trancher la plupart des questions des justiciables (articles 144 et 145 de la Constitution) et le juge administratif, qui est un magistrat aux compétences spécialement définies et encadrées par la loi. Il n’intervient que de manière exceptionnelle mais il est courant d’en rencontrer dans le contentieux du droit administratif (Conseil d’Etat, Conseil du contentieux des Etrangers, Juridictions INAMI, etc.). Le juge administratif est un véritable juge, qui ne doit donc pas être confondu avec l’administration, qui statue sur un recours d’un justiciable. Les deux institutions se ressemblent mais sont très différentes puisque l’administration ne ressort pas du pouvoir judiciaire mais du pouvoir exécutif.

[1] Devant le juge pénal, c’est le Parquet, qui représente la société toute entière, qui cite habituellement la personne suspectée d’avoir commis une infraction. Devant le juge civil, c’est l’une des personne directement concernée par le conflit qui introduit habituellement la procédure.

[2] Il s’agit d’une conception occidentale de l’office du juge, héritée de la tradition germanique et chrétienne. Une telle conception de l’office du juge ne se retrouve pas dans des pays tels que la Chine, par exemple.

Les contrats

L’essentiel de la législation relative aux contrats se trouve aux articles 1101 à 1369 du Code civil. Dans un avenir plus ou moins proche, il est toutefois possible que ces dispositions du Code civil soient remplacées par celles d’un nouveau Code civil.

D’autres sources que le Code civil existent toutefois, comme le rappelle l’article 1107 du Code civil (contrats spéciaux, dans des titres ou des lois particulières).

Une grande liberté est laissée aux parties pour la rédaction de leurs contrats, qui n’est limitée que par leur inventivité et par l’ordre public (article 2 du Code civil). Toutefois, le contrat s’inscrit toujours dans un ordonnancement juridique donné, qui a un impact sur ce dernier et qu’il faut connaître pour bien comprendre ce que l’on s’apprête d’accepter.

De plus, de nombreuses règles supplétives, qui s’appliqueront à la conclusion puis à l’exécution des conventions, à défaut pour les parties d’avoir prévu autre chose existent dans notre ordonnancement juridique.

Ce sont donc quelques unes des plus importantes règles énoncées ci-dessus qui sont présentées ici.

Pour une information bien plus détaillée en libre accès, il est renvoyé au Traité élémentaire de droit civil de DE PAGE.

  1. Principes de base en matière contractuelle :

autonomie des volontés :

  • Contracter avec qui on veut
  • Contracter ou ne pas contracter
  • Mettre ce qu’on veut dans le contrat

consensualisme

  • Principe de base : aucune règle de forme pour faire des contrats
    • Exceptions :
      • Le formalisme probatoire : le contrat est formé consensuellement mais pour le prouver en justice, il y a une formalité à remplir. Cela est aujourd’hui réglé par l’article 8.9 du Livre 8 du nouveau Code civil relatif à la Preuve qui dispose: « Preuve réglementée
        § 1er. L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur égale ou supérieure à 3 500,00 euros doit être prouvé par les parties par un écrit signé.
        Ce montant peut être adapté par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, en fonction de l’évolution du coût de la vie ou des nécessités sociales.
        Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit signé, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit signé.
        § 2. En cas de demande en justice, la valeur à prendre en considération est celle de l’acte juridique qui fonde la demande.
        § 3. Pour les contrats à exécution successive, la valeur à prendre en considération est la valeur totale des rémunérations des prestations pour une durée maximale d’une année.
        § 4. Lorsque l’évaluation de l’objet de l’acte juridique est impossible, parce que la valeur n’est ni déterminée ni déterminable lors de la conclusion de l’acte juridique, la preuve peut être rapportée par tous modes de preuve ».
      • Le formalisme d’opposabilité : le contrat est formé consensuellement mais les tiers au contrat ne peuvent se voir « opposer » (c’est-à-dire : les tiers ne doivent considérer qu’il y a contrat) que si le formalisme est rempli (ex : la transcription de la vente d’un immeuble)
      • Le formalisme de validité : le contrat n’est formé qu’avec l’accomplissement du formalisme requis (vraie exception au consensualisme). Ex : l’hypothèque nécessite la réalisation d’un acte authentique devant notaire
  1. Eléments constitutifs du contrat (article 1108 du Code civil)

A : Intention juridique : c’est la volonté de s’engager sur le terrain juridique, de ne pas « jouer » à contracter.

B : Accord de volontés

  • Rencontre de l’offre et son acceptation

/!\ il faut une offre non conditionnelle, sinon ce n’est pas une offre. L’acceptation d’une offre conditionnelle est une contre-offre qui doit être acceptée ensuite.

  • Pourparlers contractuels : phase de négociation avant qu’un contrat ne se forme

Le contrat se forme lorsque les éléments objectivement nécessaires sont là (l’objet bien clair du contrat et son prix)

Des éléments subjectivement essentiels peuvent être ajoutés par les parties en cours de négociation. (difficultés probatoires si aucun document précontractuel n’existe !)

  • Conditions générales : sorte de contrat d’adhésion, déjà pré rédigée par l’entreprise

Questions à se poser : sont-elles légales (cf. article 2 du Code civil)

Sont-elles rentrées dans le champ contractuel ? (ont-elles été acceptées ou au moins portées à la connaissance de la partie qui doit les subir ?)

Sont-elles contradictoires par rapport au contrat définitif ? si oui, écartement

Sont-elles en contradiction avec les conditions générales de l’autre partie ?

C : Conditions de validité (article 1108 du Code civil)

Existence du consentement ? (cf. accord de volontés)

  • Erreur-obstacle

Vices du consentement (article 1109 du Code civil)

  • Erreur (comp. : erreur-obstacle)

(article 1110 du Code civil)

  • Dol

(article 1116 du Code civil)

  • Violence

(articles 1111-1115 du code civil)

  • Lésion ?

(article 1118 du Code civil)

  • Culpa in contrahendo ? (théorie jurisprudentielle, dégagée à partir de l’article 1382 du Code civil)

Capacité : lien avec la personnalité juridique de la partie qui contracte (articles 1123 à 1125 du Code civil)

Objet (articles 1126 à 1130 du Code civil)

Cause licite : lien avec l’article 2 du Code civil (articles 1131 à 1133 du Code civil)

==>> Nullité relative et nullité absolue – nécessite toujours une prononciation en justice (article 1117 du Code civil)

  1. Effets du contrat
  • Principes de base :

A : convention-loi (article 1134 alinéas 1 et 2 du Code civil)

  • Entre les parties

Principe : le contrat a valeur de loi entre les parties, elles doivent le respecter, donc :

  • Les parties ne peuvent pas unilatéralement revenir sur le contrat conclu
  • Les parties ne peuvent pas unilatéralement mettre fin pour l’avenir au contrat
  • Les parties ne peuvent pas unilatéralement modifier le contrat

Exceptions

La loi peut y déroger (ex : des législations protectrices du consommateur permettent la rétractation ; par exemple, l’achat sur Internet peut être rétracté durant quelques jours)

Pour les contrats à durée indéterminées, on peut toujours rompre pour l’avenir moyennant préavis (voir : Article 1780 du Code civil)

Une clause du contrat peut prévoir un droit de rétractation ou de résiliation unilatérale car l’article 1134 du Code civil est supplétif

Enfin, les parties peuvent conclure un nouveau contrat qui annule, remplace ou met fin au précédent contrat

  • V/v du Juge appelé à trancher un litige

Principe : le juge ne peut pas modifier le contrat en invoquant l’équité (Un homme riche prête de l’argent à un homme pauvre : le juge ne pourra pas dire que le pauvre ne devrait pas rembourser parce que ce serait injuste…)

Exceptions légales ? ex. l’article 1244 du Code civil et le délai de grâce (disposition impérative !)

Question de l’interprétation du contrat : article 1156 et suivants du Code civil

  • V/v des tiers au contrat

Principe (Article 1165 du Code civil) : le contrat ne lie pas les tiers mais il peut leur être « opposé », ils doivent tenir compte de l’existence du contrat

Exceptions :

La stipulation pour autrui (article 1121 du Code civil) qui permet à un tiers au contrat de bénéficier d’un avantage à charge d’un des cocontractants

L’action directe qui permet, dans la matière des contrats d’entreprise, au sous-traitant de l’entrepreneur d’agir directement contre le maître de l’ouvrage afin d’obtenir le paiement de sa rémunération à charge de l’entrepreneur (cas prévu à l’article 1798 du Code civil)

(d’autres cas d’action directe et de stipulations pour autrui existent en matière de contrats d’assurance)

L’action oblique qui permet aux créanciers (B) du créancier (A) d’agir contre les débiteurs du créancier (B), si ce dernier est resté inactif (article 1166 du Code civil)

L’action paulienne qui permet, en cas de fraude d’un débiteur, de rendre inopposable certains de ses actes afin de permettre le paiement de ses créanciers (article 1167 du Code civil ; v. le cas de la succession de la maman de Michelle Martin

B : la « Bonne foi » (articles 1134, alinéa 3 et 1135 du Code civil)

  • Fonction interprétative (// articles 1156 et s. du Code civil)
  • Fonction complétive (gonfler le contrat par des obligations satellites)

Par exemple : l’obligation de sécurité, voire d’information

  • Fonction modératrice de la bonne foi qui impose de ne pas user de ses droits puisés dans le contrat d’une manière disproportionnée, dans le but de nuire, etc.

(voir : abus de droit : c’est dépasser manifestement les limites de l’exercice normal de ses droits. Démontrer l’abus de droit nécessite une appréciation in concreto de la situation, pas question de parler d’abus de droit trop vite ou de manière abstraite. La sanction de l’abus de droit est la réduction du droit à son usage normal). Pour rappel, l’abus de droit trouve sa source dans le droit des biens : exemple de la construction de piques par un propriétaire d’un terrain afin de crever le ballon dirigeable de son voisin.

  • Fonction modificatrice ? Refusée en vertu du principe de convention-loi

!!!! en cas de situation inéquitable, les parties peuvent s’entendre afin de conclure un nouveau contrat de nouveau équitable. Elles n’en ont pas l’obligation cependant. Cette situation n’a rien à voir avec la bonne foi dans sa fonction modératrice mais provient d’une application stricte de la liberté contractuelle.

!!!! idem si le contrat prévoit au départ qu’en cas de bouleversement de l’équilibre contractuel (exemple : la crise pétrolière de 1973), les parties devront renégocier leurs obligations. Cette situation est une application de la liberté contractuelle.

  • Exécution des obligations

A : Les types d’obligations dans un contrat sont : l’obligation de faire, de ne pas faire et de donner (articles 1136 à 1145 du Code civil)

B : intensité des obligations (moyens ou résultat ?)

L’obligation de moyen, c’est lorsqu’on s’engage à tout mettre en œuvre pour faire quelque chose (ex : l’avocat qui s’engage à bien défendre son client)

L’obligation de résultat, c’est quand on s’engage à un résultat donné (l’avocat s’engage à se rendre à une audience pour représenter son client)

Comment déterminer la nature de l’obligation ? :

1 : la loi impérative fixe la nature de l’obligation > la convention fixe la nature de l’obligation > la loi supplétive fixe la nature de l’obligation > à défaut : l’aléa, c’est-à-dire qu’il faut se poser cette question : la réalisation de ce qui est convenu dépend-t-il principalement du débiteur (obligation de résultat) ou seulement partiellement de lui (obligation de moyens)

2 : la distinction entre obligation de moyens et de résultat permet de déterminer qui a la charge de la preuve de l’inexécution fautive (article 1315 du Code civil)

Lorsqu’il y a obligation de moyens, c’est celui qui prétend qu’il y a inexécution fautive qui doit démontrer cette inexécution, il doit démontrer que son débiteur n’a pas tout mis en œuvre comme le devait un bon père de famille

Lorsqu’il y a obligation de résultat, celui qui prétend qu’il y a inexécution fautive doit uniquement démontrer que le résultat n’est pas atteint. Le débiteur est alors présumé en faute et ne peut renverser la charge de la preuve qu’en démontrant la présence d’une cause étrangère libératoire, c’est-à-dire un évènement indépendant de sa volonté (il ne peut avoir commis une faute ou une négligence) qui a rendu la réalisation de l’obligation IMPOSSIBLE)

Ex : un avocat a l’obligation de résultat de se rendre à une audience. Il n’est pas présent.

Il invoque un accident de voiture ou une panne de voiture ou encore le fait que la foudre s’est abattue sur lui. Il peut aussi invoquer une terrible grippe qui l’a foudroyée. Il s’agit potentiellement de causes étrangères libératoires.

Son créancier peut encore renverser la charge de la preuve en prouvant que l’accident est dû à un excès de vitesse ou à une consommation d’alcool. Il peut dire que la panne est due à un défaut d’entretien de la voiture. Il peut aussi dire que l’avocat s’est exposé de manière fautive à la grippe, en côtoyant des malades ou en ne se vaccinant pas…

Qu’est-ce que l’impossibilité de pouvoir exécuter son obligation ?

Ce n’est pas l’obligation simplement devenue plus difficile ou plus onéreuse (ex : la crise pétrolière). C’est une situation où l’obligation est vraiment devenue impossible à remplir (ex : si la crise pétrolière avait engendré la disparition de tout le pétrole sur terre). Cette condition est appréciée un peu plus souplement de nos jours (ex : l’avocat dont la voiture est en panne doit-il l’abandonner afin de prendre un taxi pour arriver à l’audience ? plutôt non. Cela étant, l’avocat qui tombe en panne devrait au moins prévenir le Greffe du Tribunal afin de signaler son retard et obtenir éventuellement un report de l’audience (sinon, on peut dire qu’il commet une négligence).

C : cas particulier de l’obligation de donner

Donner ? c’est en réalité constituer ou transférer un droit réel

Il faut distinguer les droits de créance et les droits réels :

Les droits réels sont des biens incorporels, soit meubles, soit immeubles.

Les droits réels s’opposent aux droits de créance, aussi appelés « droits personnels » qui ont « pour but l’utilisation de services [et] s’analysent en rapports entre deux personnes déterminées, en vertu desquels la première (le créancier) peut exiger de la seconde (le débiteur) l’accomplissement d’un fait ou d’une abstention »[1]. Les droits réels consistent, quant à eux, « en un rapport sur une chose dont l’appropriation plus ou moins complète procure au titulaire du droit une part plus ou moins grande de l’utilité qu’offre cette chose »[2].

Principe : l’article 1138 du Code civil qui prévoit que le transfert du droit réel (et des risques qui y sont liés) se fait dès l’échange des consentements.

Intérêt de la question : déterminer qui est propriétaire et qui assume le risque lié à la propriété ?

4. Inexécution des obligations

La mise en demeure

Qu’est-ce que c’est ? une injonction de payer

Peut-on se dispenser de mettre en demeure ? En principe non. Cependant, le contrat ou la loi peuvent en dispenser de manière ponctuelle. La mise en demeure peut aussi être inutile si l’exécution de l’obligation est devenue impossible (par exemple : l’obligation de livrer du muguet le 1er mai et pas de livraison avant le 2 mai, de sorte que l’obligation de livrer le muguet à temps est devenue impossible)

L’exécution (forcée) en nature

  • L’exécution en nature du contrat est un droit du créancier, il n’est pas nécessaire que l’inexécution fautive cause un dommage au créancier pour l’exiger (comparer avec la responsabilité contractuelle)

A : le remplacement (judiciaire) (articles 1143 et 1144 du Code civil) C’est faire exécuter l’obligation de Y par un tiers Z au contrat, aux frais de Y.

Exception : remplacement hors justice : unilatéralement (si urgence, inexécution imputable ; à faire modérément et en toute bonne foi) ou via une clause de remplacement

B : l’astreinte (articles 1385bis et s.)

Peine privée toujours prononcée en justice

En cas de non-paiement d’une somme d’argent, il est impossible de condamner à une astreinte !!!!!!!!!!!

Peut être énorme. Exemple : 25.000 euros par jour de retard dans l’exécution de l’obligation de l’Etat de délivrer un visa à un candidat réfugié syrien

L’exécution par équivalent (ou « responsabilité contractuelle »)

A : une mise en demeure (renvoi)

B : inexécution imputable au débiteur (renvoi) ; article 1151 du Code civil (le lien causal)

C : dommage direct et prévisible (article 1149 du Code civil mais limite à l’article 1150 du Code civil (prévisibilité de la survenance et non de l’étendue du dommage !) sauf en cas de dol).

Quelques clauses d’aménagement de la responsabilité contractuelle

A : dispense de mise en demeure

B : modification des règles d’imputabilité de la faute du débiteur (Obligations de moyens, de résultat ou de garantie)

Cas spécifique de l’article 18 de la loi relative au contrat de travail : le travailleur n’est pas responsable pour ses fautes légères occasionnelles

C : modification des règles d’imputabilité du dommage du créancier

Cas spécifique des intérêts de retard (article 1153 du Code civil) (taux civil, taux commercial et taux fiscal)

Clause pénale (article 1226 du Code civil) ( !!!: article VI.83, 24° du Code de droit économique)

Deux règles relatives aux contrats synallagmatiques :

L’exception d’inexécution à 5 conditions : ne pas s’être déjà exécuté, être face à une inexécution, qui est imputable au débiteur, être et rester de bonne foi (proportion et mise en demeure) et rester en mesure de s’exécuter

La résolution fautive (article 1184 du Code civil) : en justice, après mise en demeure de s’exécuter, inexécution consommée, imputable et suffisamment grave.

[1]J. HANSENNE, op. cit., pp. 26-27. Remarquons que l’auteur s’oppose à cette vision qu’il qualifie de « classique » au profit d’une vision « neo-personnaliste » que nous n’avons pas l’opportunité de développer ici. Voy. à ce sujet : id., pp. 32-35.

[2]Ibid., p. 25.

Ce plan général provient de l’enseignement du cours de droit civil que j’ai eu la chance de dispenser à la Haute Ecole de la Ville de Bruxelles. Son inspiration me vient de ma pratique professionnelle mais également de l’enseignement que j’ai moi-même reçu à l’Université de Liège.

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