Mois : avril 2019

Droit administratif (04/2019)

Droit administratif général :

*textes légaux et règlementaires
-1er MARS 2019. – Décret flamand relatif à une politique du cirque
-23 MARS 2019. – Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses
-14 MARS 2019. – Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion de la sécurité des systèmes de transport sur rails exploités par la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles
-15 MARS 2019. – Décret flamand modifiant divers décrets relatifs à la politique économique, scientifique et d’innovation
-1er MARS 2019. – Loi modifiant la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires et d’autres dispositions légales en matière de volontariat
-22 MARS 2019. – Décret flamand portant les mesures temporaires en cas de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord (Brexit)
-4 AVRIL 2019. – Décret wallon relatif à la formation professionnelle individuelle
– 13 AVRIL 2019. – Loi portant des dispositions diverses en matière de pension
– 28 MARS 2019. – Décret sur la nouvelle gouvernance culturelle
– 4 AVRIL 2019. – Ordonnance modifiant l’ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d’intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale

*Introduction de recours à la Cour constitutionnelle et au Conseil d’Etat
-Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par jugement du 21 février 2019, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 mars 2019, le Tribunal de l’entreprise d’Anvers, division Anvers, a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article III.26, § 2, [du Code de droit économique] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il dispose que l’irrecevabilité qu’il instaure est couverte si elle n’est pas proposée avant toute autre exception ou moyen de défense par la ou les parties défenderesses et en ce que cela impliquerait que le juge ne puisse pas soulever d’office cette recevabilité [lire : irrecevabilité], qui est conçue comme un mécanisme visant à sanctionner le non-respect des possibilités de contrôle au regard du droit fiscal et du droit social, alors que les parties défenderesses à l’encontre desquelles a été introduite une action qui devrait être déclarée irrecevable pour une autre raison d’ordre public peuvent effectivement bénéficier du fait que le juge puisse soulever d’office cette irrecevabilité ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7133 du rôle de la Cour.
– Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat et par l’article 7 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat
XXX a demandé la suspension et l’annulation de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2018 portant exécution de l’article 45 de l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, confiant l’appréciation de l’aptitude à conduire des conducteurs ou des candidats-conducteurs souffrant d’une diminution des aptitudes fonctionnelles à XXX .
Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 1er février 2019.
Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A. 227.569/XV-4023.
– Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par jugement du 6 décembre 2018, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 février 2019, le Tribunal correctionnel du Luxembourg, division Neufchâteau, a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article 2 de la loi du 2 septembre 2018 modifiant notamment l’article 38, § 6, alinéa 1er, des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, en ce que ne lui est attaché aucune disposition de droit transitoire, maintenant l’application de l’article 38, § 6, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière, tel qu’il avait été établi par la loi du 6 mars 2018, aux prévenus ayant commis des faits avant l’entrée en vigueur de cette loi du 6 mars 2018 mais jugés après l’entrée en vigueur de la loi du 2 septembre 2018, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ».
– Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par jugement du 19 février 2019, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 février 2019, le Tribunal de police du Hainaut, division Charleroi, a posé la question préjudicielle suivante :
« Une différence de traitement entre l’occupant d’un véhicule automoteur blessé lors d’un accident de la circulation survenu le 30/04/2005, à qui il est imposé, pour l’application de l’article 29bis de la loi du 21/11/1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, de prouver sa qualité de passager pour être indemnisé par l’assureur dudit véhicule alors qu’il est impossible de déterminer lequel des deux occupants en était le conducteur, d’une part, et les tiers lésés lors d’un accident de la circulation alors qu’il est impossible d’en déterminer le responsable bien que tous les conducteurs en cause et, partant, leurs assureurs soient connus lesquels sont indemnisés en application de l’article 19bis-11, § 2 de la loi du 21/11/1989, tel qu’interprété avant son abrogation par la loi du 31/05/2017, d’autre part, est-elle justifiée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7128 du rôle de la Cour.
– Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 mars 2019 et parvenue au greffe le 14 mars 2019, un recours en annulation de l’article 5 de la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d’extrémisme et de terrorisme (publiée au Moniteur belge du 14 septembre 2018) a été introduit par xxx
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7141 du rôle de la Cour.

*Décisions de jurisprudence
-Extrait de l’arrêt no 44/2019 du 14 mars 2019
Numéros du rôle : 6805, 6807 et 6808
Annulation partielle de la loi imposant la dénonciation positive par les assistants sociaux en matière de terrorisme

Droit des marchés publics et contrats publics :

*textes légaux et règlementaires
-1er MARS 2019. – Loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et la loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, en vue de préciser les règles de compétence en matière de marchés publics applicables aux zones de police et aux zones de secours
– 7 AVRIL 2019. – Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public

*Introduction de recours à la Cour constitutionnelle
-Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 mars 2019 et parvenue au greffe le 19 mars 2019, un recours en annulation de l’article 4, § 2, 21°, alinéa 3, du décret de la Région wallonne du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d’électricité, inséré par l’article 168, 3°, du décret-programme du 17 juillet 2018 « portant des mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de recherche, d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, de travaux publics, de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de tourisme, d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement » (publié au Moniteur belge du 8 octobre 2018) a été introduit par xxx.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7146 du rôle de la Cour.
– Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par arrêt n° 243.695 du 15 février 2019, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 février 2019, le Conseil d’Etat a posé la question préjudicielle suivante :
« L’article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en tant qu’il exclut les recours formés contre les décisions de la Commission de protection de la vie privée autres que celles relatives aux marchés publics et aux membres de son personnel, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’il prive, par-là, les destinataires de ces décisions du droit d’en solliciter l’annulation devant le Conseil d’Etat, alors que les destinataires des décisions des autorités visées à l’article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, peuvent introduire auprès de celui-ci un recours contre les décisions de ces autorités administratives ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7130 du rôle de la Cour.

*Décisions de jurisprudence
– Extrait de l’arrêt n° 160/2018 du 22 novembre 2018
Numéros du rôle : 6797 et 6800 : La Cour dit pour droit :
Dans l’interprétation selon laquelle la sanction d’irrecevabilité qu’il prévoit n’est pas applicable à une action intentée par voie de requête contradictoire, l’article III.26 du Code de droit économique viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Dans l’interprétation selon laquelle la sanction d’irrecevabilité qu’il prévoit est également applicable à une action intentée par voie de requête contradictoire, l’article III.26 du Code de droit économique ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Droit de l’urbanisme, de l’environnement et des biens publics :

*textes légaux et règlementaires
-28 FEVRIER 2019. – Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet prévue à l’article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets

Droit de la fonction publique :

*textes légaux et règlementaires
-23 MARS 2019. – Loi concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire

 

Droit hospitalier et médical :

*textes légaux et règlementaires
-14 FEVRIER 2019. – Décret relatif à l’aide aux aînés et portant modification du Livre V du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé
-1er AVRIL 2019. – Loi portant des dispositions en matière de remboursement des spécialités pharmaceutiques ainsi que de frais d’administration, d’efficacité et de transparence des organismes assureurs
-28 FEVRIER 2019. – Décret portant assentiment à l’accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté française, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à des institutions de soins en dehors des limites de l’entité fédérée
-27 FEVRIER 2019. – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable
-27 FEVRIER 2019. – Arrêté royal relatif à la profession d’orthoptiste-optométriste

Fiscalité :

*textes légaux et règlementaires
– 13 AVRIL 2019. – Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

Police communale, police des mœurs

Dans son arrêt n° 244.075 du 1er avril 2019, le Conseil d’Etat a annulé l’article 2 du règlement de police du conseil communal de Saint-Josse-ten-Noode relatif à la prostitution en vitrine, adopté le 28 mai 2018 et qui visait à largement encadrer, voire interdire, la pratique de la prostitution en vitrine sur son territoire.

La police administrative générale appartient aux Communes, ce qui leur permet de statuer sur la question du respect de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques (article 135 de la Nouvelle loi communale, ci-après « NLC »). Sur cette base, les Communes peuvent adopter des mesures de contrainte vis-à-vis des citoyens et limiter leurs droits d’autant afin de faire respecter l’ordre public. Par exemple, la détention de certains animaux peut être interdite, l’exercice de certaines activités sur le domaine public peut être réglementé, etc. Aux siècles passés, la Commune a pu, sur base de son pouvoir de police administrative générale imposer un type d’éclairage public (sécurité publique sur la voirie) ou imposer le raccordement à l’eau (salubrité publique), comme l’a par exemple démontré M. YERNAULT dans sa thèse de doctorat. Aujourd’hui, il faut signaler que nombre de compétences qui appartenaient aux Commune sur base de la police administrative générale sont passées à d’autres autorités publiques en raison de lois, de décrets ou d’ordonnances particulières.

Au sein de la Commune, différents organes sont compétents pour adopter des mesures de police administrative générale : le Bourgmestre peut adopter les mesures individuelles de contrainte, comme la fermeture d’un café (articles 134 et suivants de la NLC) et les règlements généraux de police sont de la compétence du Conseil communal (article 119 de la NLC). Le Collège des Bourgmestre et Echevins (ou le Collège communal en Région wallonne) conserve, quant à lui, la compétence de la police des spectacles (article 130 de la NLC).

L’acte attaqué devant le Conseil d’Etat était un règlement, adopté par le Conseil communal. S’agissant de la règlementation de la prostitution, l’acte attaqué s’appuyait sur une base légale plus particulière que les règles de bases de la police administrative générale mentionnées ci-dessus, à savoir l’article 121 de la NLC qui dispose que :

« Des règlements complémentaires de la loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution peuvent être arrêtés par les conseils communaux, s’ils ont pour objet d’assurer la moralité ou la tranquillité publique ».

Le règlement adopté sur cette base peut donc, d’une certaine manière, être plus large qu’une mesure ordinaire de police générale : il peut en effet viser la protection de la moralité publique, ce qui est n’est pas possible en recourant à l’article 135 de la NLC. Il est toutefois plus étroit à d’autres égards puisque ce règlement doit tenir compte de la loi du 21 août 1948 qui vise à supprimer la règlementation de la prostitution. S’agissant d’une loi visant à supprimer une règlementation, il est exclu que les Communes réintroduisent pareille limite : sa règlementation doit donc rester accessoire à l’activité de la prostitution.

Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat rappelle justement ces quelques principes, et indique d’abord que :

« Les autorités publiques, et particulièrement communales, disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour décider, en opportunité, si certains comportements sont à prohiber en vue de sauvegarder la tranquillité et la moralité publiques dans la mesure où l’article 121 de la Nouvelle loi communale leur impose d’y veiller ».

Il ajoute toutefois immédiatement que :

« une mesure de police préventive doit, même si elle s’avère nécessaire et efficace, être adaptée à la gravité du trouble auquel elle entend remédier. Il doit, dès lors, exister un rapport de proportionnalité entre l’atteinte à la liberté exercée et le trouble à éviter. Un règlement communal qui interdirait purement et simplement, ou rendrait exagérément difficile, l’exercice de la prostitution ne serait pas « complémentaire » de la loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution mais bien contraire à cette dernière. Si les autorités communales disposent d’une marge d’appréciation en ce qui concerne la moralité publique, elles ne peuvent adopter une démarche prohibitive qui serait contraire à la volonté du législateur ».

L’arrêt précise également que :

« Dans un règlement adopté le 30 mai 2016 (par la même Commune), moins de deux ans avant l’acte attaqué, les autorités communales avaient déjà limité de manière très importante l’exercice de la prostitution sur le territoire de la commune puisqu’elle n’était déjà plus tolérée que dans trois rues : à savoir la rue Linné, la rue de la Prairie et la rue des Plantes.

Par conséquent, en décidant d’ouvrir une nouvelle crèche communale à l’angle de deux de ces rues, les autorités communales ne pouvaient ignorer qu’il s’agissait du seul endroit où la prostitution pouvait encore s’exercer. Dans ces conditions, il est contradictoire, après avoir pris une telle décision, de considérer comme le fait l’acte attaqué, qu’il existerait une incompatibilité complète, fondée sur la moralité publique, entre cette nouvelle implantation et l’activité prostitutionnelle préexistante, même en dehors des jours et des heures d’ouverture de la crèche ».

Le Conseil d’Etat indique encore que :

« La moralité publique au sens de l’article 121 de la Nouvelle loi communale ne peut aller jusqu’à interdire de porter une tenue « légère » dans un lieu visible depuis la voie publique pour le simple motif que de jeunes enfants accompagnés de leurs parents peuvent circuler dans la rue à toute heure du jour ou de la nuit ».

Il conclut enfin :

« Le revirement d’attitude consistant à interdire la prostitution dans deux rues supplémentaires par rapport au règlement précédent n’est dès lors pas raisonnablement justifié par l’ouverture d’une nouvelle crèche, la création de nouveaux logements ou par les rapports de police figurant dans le dossier administratif et cette interdiction constitue une mesure disproportionnée ».

Cette disposition du règlement communal est, par conséquent, annulée.

Droit administratif (3/2019)

Droit administratif général :

*textes légaux et règlementaires
-11 FEVRIER 2019. – Arrêté royal fixant les conditions de l’action positive (discrimination positive dans le secteur privé)
-2019-01-11 – Arrêtés royaux modifiant l’arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux permis de conduire.
-19 DECEMBRE 2018. – Arrêté du Gouvernement de la Communauté française promouvant l’accès à l’enseignement universitaire de premier cycle
-7 FEVRIER 2019. – Décret portant diverses mesures relatives à l’Enseignement supérieur
-7 FEVRIER 2019. – Décret spécial portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française
-21 FEVRIER 2019. – Décret fixant l’organisation de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles
-17 MARS 2019. – Loi relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal
-1er MARS 2019. – Décret flamand modifiant la réglementation relative au contrôle et à certains aspects organisationnels de l’enseignement supérieur

-23 MARS 2019. – Loi modifiant le Code judiciaire en vue d’améliorer le fonctionnement de l’ordre judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice

*Introduction de recours à la Cour constitutionnelle et au Conseil d’Etat
-Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 janvier 2019 et parvenue au greffe le 22 janvier 2019, un recours en annulation de l’article 11, 1°, de la loi du 11 juillet 2018 « portant des diverses dispositions en matière pénale » (publiée au Moniteur belge du 18 juillet 2018) a été introduit par xxx. Cette affaire est inscrite sous le numéro 7098 du rôle de la Cour.
-Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. Xxx ont demandé le 8 février 2019 l’annulation des `Nouvelles règles de calcul et FAQ – Avantage de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition par l’employeur/l’entreprise’, publiées sur le site Internet du SPF Finances et actualisées en dernier lieu en janvier 2019. Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A. 227.399/XIV-37.944.

*Décisions de jurisprudence
-Cour const. Extrait de l’arrêt n° 6/2019 du 23 janvier 2019, Numéro du rôle : 6714 : la Cour annule :
dans l’article 4, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, tel qu’il a été inséré par l’article 3, 2°, de la loi du 27 janvier 2017, les mots « avoir eu sa résidence effective en Belgique pendant au moins dix ans, dont au moins cinq années ininterrompues » ;
l’article 4, alinéa 3, de la loi du 22 mars 2001 précitée, tel qu’il a été inséré par l’article 3, 2°, de la loi du 27 janvier 2017.
-Cour const. Extrait de l’arrêt no 148/2018 du 8 novembre 2018
Numéro du rôle : 6640 : la Cour dit pour droit :
L’article 2244, § 1er, alinéa 3, du Code civil, inséré par la loi du 25 juillet 2008 « modifiant le Code civil et les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l’Etat en vue d’interrompre la prescription de l’action en dommages et intérêts à la suite d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat », viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne confère pas un effet interruptif de la prescription aux recours introduits devant le Conseil d’Etat qui n’aboutissent pas à un arrêt d’annulation. Comparer : arrêt 175/2018

-Cour Const., Extrait de l’arrêt n° 36/2019 du 28 février 2019. Numéro du rôle : 6721. En cause : le recours en annulation de la loi du 19 mars 2017 modifiant la législation en vue de l’instauration d’un statut pour les accueillants familiaux, ou, à titre subsidiaire, de ses articles 8, 9 (partiellement) et 10 (totalement), introduit par R.M. et autres. La Cour annule l’article 387octies du Code civil, inséré par l’article 10 de la loi du 19 mars 2017 modifiant la législation en vue de l’instauration d’un statut pour les accueillants familiaux; maintient les effets de la disposition annulée quant aux décisions judiciaires prises jusqu’à la publication du présent arrêt au Moniteur belge; pour le surplus, rejette le recours, compte tenu de ce qui est dit en B.23.1.

Droit de l’urbanisme, de l’environnement et des biens publics :

*textes légaux et règlementaires
– 14 FEVRIER 2019. – Décret modifiant l’article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature en vue d’interdire le survol des réserves naturelles avec un drone
-31 JANVIER 2019. – Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz
-17 MARS 2019. – Loi concernant l’instauration d’un budget mobilité.
-6 DECEMBRE 2018. – Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la gestion et l’assainissement des sols

*Introduction de recours à la Cour constitutionnelle et au Conseil d’Etat
– Avis prescrit par l’article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 février 2019 et parvenue au greffe le 11 février 2019, xxx a introduit un recours en annulation de l’article 4, alinéa 1er, 1°, du décret de la Région flamande du 13 juillet 2018 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux dans le cadre de la sixième réforme de l’Etat (publié au Moniteur belge du 10 août 2018).
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 février 2019 et parvenue au greffe le 12 février 2019, un recours en annulation du même décret a été introduit par A.H. et D.H.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7122 et 7124 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Droit de la fonction publique :

*textes légaux et règlementaires
– 7 FEVRIER 2019. – Décret définissant la formation initiale des enseignants

 

Droit hospitalier et médical :

*textes légaux et règlementaires
-23 MARS 2019. – Arrêté royal portant exécution de l’article 28 de l’arrêté royal du 27 novembre 2015 portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l‘analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l’influence de certaines substances psychotropes ainsi que l’agrément des laboratoires
-28 FEVRIER 2019. – Loi modifiant la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, en ce qui concerne le réseautage clinique entre hôpitaux

*Introduction de recours à la Cour constitutionnelle et au Conseil d’Etat
-Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. Xxx ont demandé le 15 février 2019, par trois requêtes distinctes, l’annulation de l’arrêté royal du 2 décembre 2018 portant exécution de la loi du 19 juillet 2018 relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité.
-Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. Xxx ont demandé le 15 février 2019, par trois requêtes distinctes, l’annulation de « la publication du 21 décembre 2018 du montant global prospectif par admission dans un hôpital pour l’année 2019, telle qu’elle a été faite par l’INAMI au Moniteur belge du 31 décembre 2018 (…), de la première répartition détaillée entre les différentes prestations de santé de la partie du montant global prospectif par admission qui représente l’intervention dans les prestations de santé, communiquée aux hôpitaux par l’INAMI à une date inconnue et publiée sur le site internet de l’INAMI début janvier 2019 (…), de la deuxième répartition détaillée entre les différentes prestations de santé de la partie du montant global prospectif par admission qui représente l’intervention dans les prestations de santé, communiquée aux hôpitaux par l’INAMI à une date inconnue et publiée sur le site internet de l’INAMI vers la fin janvier/début février 2019 (…), ainsi que de la communication effectuée par l’INAMI le 14 février 2019 sur la manière de répartir le montant global prospectif par admission ». Ces affaires sont inscrites au rôle sous les numéros G/A. 227.529/VII-40.502, G/A. 227.530/VII-40.503 et G/A 227.532/VII-40.504.
-Avis prescrit par l’article 3quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. Xxx ont demandé l’annulation de l’arrêté royal du 12 décembre 2018 modifiant l’arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 24 décembre 2018. Cette affaire est inscrite au rôle sous le numéro G/A. 227.492/ VI-21426.

Fiscalité :

*textes légaux et règlementaires
-17 FEVRIER 2019. – Arrêté royal exécutant diverses lois et adaptant divers arrêtés royaux en vue notamment de l’harmonisation des modalités de paiement au sein de l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales
-6 MARS 2019. – Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale

*Décisions de jurisprudence
-Cour const. Extrait de l’arrêt n° 138/2018 du 11 octobre 2018
Numéro du rôle : 6932. En cause : la question préjudicielle concernant l’article 18 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, tel qu’il a été modifié par l’article 19, 1°, du décret de la Région wallonne du 27 mars 2003 et avant son remplacement par l’article 10 du décret de la Région wallonne du 19 septembre 2013, posée par la Cour d’appel de Liège. La Cour dit pour droit :
En ce qu’il ne permet pas au tribunal civil d’assortir d’un sursis le « doublement de la redevance » qu’il prévoit, l’article 18 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, tel qu’il a été modifié par l’article 19, 1°, du décret de la Région wallonne du 27 mars 2003 et avant son remplacement par l’article 10 du décret de la Région wallonne du 19 septembre 2013 viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

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