Mois : septembre 2020

Différentes branches du droit

L’étude du droit se fait habituellement par ses différentes branches, ou matières qu’il couvre. Il est entendu que l’ordre juridique couvre quasiment l’intégralité des domaines de la vie.

La première grande division est celle entre le droit privé et le droit public.

Dans le droit privé, on trouve :

Le droit civil (1), qui comprend lui-même les personnes (2), la famille (3), les successions (4), les libéralités (5), les biens (6) et les obligations, qu’elles soient contractuelles (7) ou extracontractuelles (8) ;

Le droit intellectuel (9) ;

Le droit des relations de travail (10) ;

Le droit économique (11) ;

Le droit international privé (12).

Dans le droit public, on trouve :

Le droit constitutionnel (13) ;

Le droit administratif (14) ;

Le droit pénal (15) ;

Le droit de la sécurité sociale (16) ;

Le droit fiscal (17) ;

Le droit international public (18).

Le droit privé règle en principe les relations entre les individus. Toute relation entre individus est gouvernée par des règles de droit plus ou moins strictes.

1) Le droit civil est celui posé par le Code civil de Napoléon. Il comprend des parties distinctes qu’on examinera par après mais on peut déjà lui trouver quelques traits particuliers :

– la soumission du droit civil à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;

– la liberté des individus en dehors de ce cadre.

Il faut comparer le droit civil moderne avec celui des premiers Etats de l’Antiquité : Chez les Mycéniens par exemple, des règles encadraient chaque trait élémentaire, chaque action de la vie. Le Code civil de Napoléon est, quant à lui, très libéral. Aujourd’hui, sous couvert notamment du droit de la protection des consommateurs, on multiplie de nouveau les règles aux champs étroits afin de règlementer de moins en moins généralement et de plus en plus précisément.

2) Le droit des personnes concerne d’abord la personnalité juridique et ses qualités (supra).

Plusieurs régimes de protection des incapables viennent protéger les personnes les plus fragiles.

Citons : la minorité et les obligations des parents et tuteurs.

L’administration provisoire

3) la famille et son régime juridique occupe un large pan du droit civil. Le concept de famille a subi des modifications fondamentales depuis le Code Napoléon et surtout depuis une vingtaine d’années.

Initialement, la famille était réglée sur la volonté du pater familias. Elle se distinguait par le mariage entre un homme et une femme, dans lequel cette dernière perdait une partie de sa capacité juridique.

Arrêts après arrêts, la Cour européenne des droits de l’Homme a forcé l’émergence d’un modèle familial bien plus souple, voire à la disparition du modèle familial.

Aujourd’hui, le mariage peut être facilement dissout, sans faute de l’un des époux, par consentement mutuel ou désunion irrémédiable.

L’union hors mariage est permise, n’est plus stigmatisée dans les faits et bénéficie d’un certain encadrement juridique. Ainsi, on peut choisir de conclure une cohabitation légale.

Si l’on décide de demeurer cohabitants de fait, le droit s’attachera alors très peu à l’union, avec une protection faible de celle-ci.

Le régime matrimonial est largement à la disposition des deux époux et de type égalitaire. Le régime primaire permet une protection élémentaire. On lui adjoint un régime secondaire qui peut ressortir directement de la loi (communauté réduite aux acquêts) ou être créé par contrat de mariage (séparation de biens, communautés universelles pour les plus courants).

Le mariage est ouvert aux personnes de même sexe.

Les liens avec les enfants sont également assouplis : on constate la disparition du concept d’enfant légitime ou naturel. Mater samper certa est est la règle pour désigner la mère, bien que des exceptions existent. Le père reste « celui que les noces désignent », même si la reconnaissance de paternité est largement possible.

4) La succession, c’est la dévolution du patrimoine d’un défunt vers un ou plusieurs autres. On distingue la succession ab intesta de la succession testamentaire.

La loi désigne les personnes qui peuvent recueillir la succession à défaut de testament. Il s’agit principalement des enfants et, aujourd’hui, du conjoint. A défaut, la succession peut échoir à la famille plus lointaine.

Le testament permet d’écarter ces règles pour partie, car une réserve est prévue pour certains héritiers privilégiés.

Le droit des successions a été récemment complètement refondu, afin de laisser plus de liberté testamentaire aux défunts.

5) Les libéralités, ce sont des cadeaux, des dons unilatéraux qu’une personne fait à une autre. Le Code civil pensait les relations juridiques dans l’échange, notamment économique, et voyait donc d’un mauvais œil ce régime spécial des libéralités.

Dès lors, la matière (très complexe) est plus encadrée que celle des contrats et la liberté des parties est donc plus réduite.

6) Les biens sont des objets de droit, à la différence des sujets de droit (supra). Lorsqu’une relation se noue entre plusieurs particuliers, on parle d’un lien personnel, d’un droit personnel ou d’une obligation personnelle. Lorsque cette relation se noue entre une personne et une chose, on parle de droit réel (du latin « res »).

Les droits réels sont limitativement prévus par la loi (droit objectif) : il s’agit de la (co)propriété, de l’usufruit, de la nue-propriété, de la servitude, de la superficie, de l’emphytéose, du gage et de l’hypothèque.

Les attributs de la propriété sont l’usus, le fructus et l’abusus, le tout étant hérité de la « propriété quiritaire » des romains.

Les autres droits réels ne sont que des « démembrements » de ce droit de propriété.

La propriété doit être soigneusement distinguée de la simple possession, qui implique de disposer du corpus et de l’animus sur une chose.

Enfin, les biens se distinguent en meubles et en immeubles.

Un nouveau cadre juridique vient d’être adopté pour le droit des biens.

7) Les contrats

8) Les obligations extracontractuelles: il s’agit de la responsabilité civile et des quasi-contrats.

La responsabilité civile se trouve aux articles 1382 et suivants du Code civil et repose sur la triple notion de la FAUTE, du DOMMAGE et du LIEN CAUSAL.

Certaines responsabilités spécifiques pour le fait des personnes ou des choses sont prévues par le Code civil.

9) les droits intellectuels sont une forme de droits réels particuliers qui touchent au corpus mysticum des choses et non pas à leur corpus mechanicum (droit des biens classiques).
C’est le droit qu’un auteur a sur l’œuvre créée, étant entendu que la reconnaissance de ce droit n’implique en principe pas de dépôt préalable (voy. le copyright américain).
Le droit intellectuel est en grande partie européanisé, voire internationalisé afin de présenter une certaine efficacité au-delà des frontières.

10) Le droit des relations de travail a émergé au 19e siècle lorsqu’on s’est rendu compte que le droit des contrats du Code civil ne protégeait pas assez les travailleurs contre l’exploitation.
Un corpus de législation impérative s’est alors développé, dont la loi la plus connue est celle de 1978 relative au contrat de travail.
L’idée est que l’employeur dispose d’une autorité sur ses travailleurs liés par un lien de subordination ; il peut les commander, contre une rémunération et ces derniers ont besoin de protection.
A l’inverse, dans une relation indépendante, le droit du travail ne s’applique pas.
Le contrat de travail est en principe à durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin moyennant un préavis.
Le droit du licenciement est cependant encadré et le travailleur pourra, par exemple, obtenir les motifs de celui-ci.
L’ancienne distinction entre les employés et les ouvriers n’a pas disparue mais s’est réduite sous l’impulsion de la Cour constitutionnelle.
Le règlement de travail fixe les droits et obligations générales au sein de l’entreprise.
Les conventions collectives de travail encadrent en général les relations de travail au-delà du cercle de l’entreprise. Il s’agit d’une source de droit qui peut être rendue administrative par un arrêté royal.

11) le droit économique regroupe tout ce qu’on classait antérieurement dans le droit des affaires et le droit commercial mais comprend aussi le droit des consommateurs et des professions libérales. Finalement, ce droit couvre toute relation qui rentre dans le champ économique, qu’un particulier soit ou non concerné (BtoB ou BtoC).
On peut aussi classer le droit des sociétés dans le droit économique.
Pourquoi y a-t-il un droit propre à l’entreprise ? parce qu’entre professionnels, les règles ont besoin d’être souples et rapides (c’était l’objet de l’ancien droit commercial), entre particuliers et professionnels, il faut pouvoir protéger le « faible » consommateur. Ainsi, le droit civil qui postule une certaine égalité entre les cocontractants et une rigidité probatoire n’est pas adapté.
Le droit des assurances et le droit bancaire sont également deux branches fondamentales du système juridique et économique : le premier permet la prise de risques, le second assure la qualité du crédit.
De plus, les entreprises ont besoin de pouvoir prendre des formes particulières pour assurer leur efficacité, lever des capitaux, protéger leurs dirigeants : c’est l’objet du droit des sociétés, et les consommateurs et leur créanciers doivent pouvoir avoir confiance en leur stabilité : c’est un autre pan du droit des entreprise et des sociétés (obligations de déclarations, d’enregistrements, de publication de comptes…).
Un Code de droit économique est en cours de codification actuellement. Quant au Code des sociétés et des associations, il vient justement de paraître.

12) Le droit international privé peut difficilement être compris par des non-juristes. Il s’agit d’un corpus de règles destinées à déterminer quel ordre juridique doit connaître d’un problème (le droit applicable et le for).
Toutes les matières du droit privé peuvent être concernées : imaginons un marocain qui se marie en Belgique avec une grecque et adoptent des enfants en Suisse. Imaginons un travailleur expatrié en France. Imaginons un particulier qui achète une voiture d’occasion à Luxembourg ou encore quelqu’un qui se fait insulter sur Internet depuis l’Espagne…

13) Le droit constitutionnel concerne les règles les plus fondamentales de l’Etat, notamment la Constitution mais pas seulement.
Comment est née la Belgique ?
Il s’agit d’une monarchie constitutionnelle de structure fédérale, qu’est-ce que cela signifie ?
Comment les dirigeants sont-ils nommés et révoqués ?
Quelle place est laissée aux droits fondamentaux ?
Comment sont élaborées les lois ?

14) Comme le droit constitutionnel, le droit administratif concerne l’Etat mais dans ses rouages juridiques, plus dans ses grandes lignes. Comment, sur le terrain, la puissance publique est-elle organisée, que recouvre le service public ou par quelle voie les administrations peuvent-elles agir ?

15) Le droit pénal énonce les règles que l’on ne peut enfreindre sans risquer d’être poursuivi et condamné par les instances autorisées.
Qu’est-ce qu’une infraction ? Ses éléments constitutifs sont les éléments légaux, matériels et moraux.
Une fois constituée, cette infraction peut-elle être imputée, puis une peine peut-elle être prononcée ? Après le prononcé, la peine doit-elle être purgée ?
Une division tripartite des infractions est effectuée : les plus graves sont des crimes, viennent ensuite les délits puis les contraventions.
Le Code pénal belge est assez ancien et se divise en deux grandes parties : la premières (les articles 1 à 100) fixe les principes généraux de la matière. La seconde est une sorte de grand catalogue des infractions et des peines qui doivent s’y appliquer.

16) Après la deuxième guerre mondiale, l’Etat a pris à bras le corps le problème de la pauvreté de la population et a instauré une sécurité sociale par un arrêté-loi de 1944.
La sécurité sociale, c’est une sorte de filet de sureté qui assure à chacun le droit de rebondir en cas de problème, voire de simplement mener une vie conforme à la dignité humaine (aide sociale).
Les règles qui encadrent cette matière sont variées : chaque régime de sécurité sociale est organisé spécifiquement : travailleurs salariés, indépendants, chômage, allocations familiales, accidents du travail, maladies professionnelles : chacun domaine a sa propre structure, avec un soutien plus ou moins marqué de l’Etat.
Le budget de la sécurité sociale est conséquent puisqu’il représente environ 80 milliards d’euros par an en Belgique.

17) Le droit fiscal couvre toutes les règles qui encadrent le pouvoir du Trésor public.

18) Le droit international public concerne les relations entre les Etats sur la scène internationale. Chaque Etat y est présumé l’égal de son semblable sur le plan juridique.
Le but de ce droit est d’apaiser les tensions, notamment par le commerce (OMC) ou la diplomatie (ONU). Il peut concerner la défense commune (OTAN) ou les relations plus intimes entre un groupe régional (Union européenne).
En dernier recours, il peut encadrer la légitimité d’un début d’hostilités (droit de la guerre) ou limiter au minimum la sauvagerie des conflits (droit dans la guerre, droit humanitaire).
Ce droit entrera bien souvent en conflit avec les intérêts nationaux, voire avec la morale et pourrait même constituer un frein à l’apaisement si des parties croient pouvoir y trouver un recours inéluctable (ex. : conflit israélo-palestinien), limité dans la pratique.

Fondements de droit public et privé

Enseigner une première approche du droit, ou un fondement de celui-ci : il s’agit d’une entreprise vertigineuse tant la simple définition du droit peut remplir des volumes.

Et s’arrêter à une approche encyclopédique du droit n’est pas non plus très réaliste : chaque jour le Moniteur belge publie-t-il environ 200 nouvelles pages de normes juridiques, pour le seul ordre juridique belge, ni les Provinces, ni les Communes, n’ont accès à ce média.

Dès lors, que peut-on enseigner lorsqu’on parle de Fondement(s) du droit ? Ce cours suivra dans les grandes lignes l’ouvrage « Le droit comme idéologie » de O. Corten et A. Schaus. Ce manuel donne une approche du droit en faisant le choix de présenter celui-ci comme une émanation du langage et en partant du postulat que « le droit » tend à tout recouvrir, tout expliquer : il s’agit d’un système de pensée total et complet, une « idéologie » qui donne une certaine couleur au monde. Le manuel fait un second choix : se limiter au droit belge positif. Enfin, le plan de ce manuel est intéressant puisque découpé en deux parties :

Une première, plus « encyclopédique » qui donne à l’étudiant les bases élémentaires du système juridique belge.

Une deuxième, plus théorique, qui présente les deux grands courants de pensée juridique : le jus naturalisme et le jus positivisme. Il applique ensuite ces théories à son objet : l’ordre juridique belge.

Une lecture obligatoire vient agrémenter le cours : Antigone de Sophocle.

Soulignons que l’enseignement est ici destiné à des étudiants non-juristes. L’enseignement du droit pour les juristes répond à des codes particuliers.

Dans une première partie, on s’intéressera au droit comme à un système, ce qui lui suppose une cohérence interne, une complétude et un caractère fermé.

I. Cohérence

Les sujets de droit

Les normes juridiques

II. Complétude

Différentes branches du droit

Compétence des tribunaux et déroulé de la procédure pénale

III. Fermé

Droit écrit

Droit non-écrit

Sujets de l’ordre juridique

Qui sont les sujets de droit (à l’opposition des objets de droit)

On les appelle les « personnes », elles jouissent de la « personnalité juridique ».

Elles sont de deux natures : les personnes physiques (A) et les personnes morales (B)

A : Les personnes physiques sont tous les êtres humains.

Constitution belge

Art. 11

La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.

Art. 191

Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 18

La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.

Code civil

Art. 3. L’exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s’acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

Art. 4. Tout belge jouira des droits civils.

Art. 5. L’étranger jouit en Belgique de tous les droits civils reconnus aux Belges, sauf les exceptions établies par la loi.

L’étranger autorisé à s’établir dans le Royaume et inscrit au registre de la population jouit de tous les droits civils reconnus aux Belges aussi longtemps qu’il continue de résider en Belgique.

Art. 725. Pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession.

Ainsi, sont incapables de succéder :

1° Celui qui n’est pas encore conçu;

2° L’enfant qui n’est pas né viable.

La personnalité juridique s’acquiert avec la conception, pourvu que l’on naisse vivant et viable, et disparait avec la mort

B : les personnes morales sont des entités – souvent des groupements de plusieurs personnes physiques ou morales – qui se voient dotées, par la loi, d’une personnalité juridique

Elles peuvent être classées en deux catégories :

  1. Les personnes morales de droit privé

Ex. : Code des sociétés et des associations

  CHAPITRE 2. Acquisition de la personnalité juridique.

  Art. 2:6. § 1er. Les sociétés acquièrent la personnalité juridique à compter du jour du dépôt des documents visés à l’article 2:8, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, a). Toutefois, la société européenne, la société coopérative européenne et le groupement européen d’intérêt économique acquièrent la personnalité juridique le jour de leur inscription au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément à l’article 2:7, § 1er, alinéa 2.

  § 2. Les ASBL acquièrent la personnalité juridique à compter du jour où est effectué le dépôt des documents visés à l’article 2:9, § 1er, 1°, 3° et 4°.

  § 3. Les AISBL acquièrent la personnalité juridique à la date de l’arrêté royal portant leur reconnaissance. A cette fin, l’acte constitutif est communiqué au ministre qui a la Justice dans ses attributions avec la demande d’octroi de la personnalité juridique et d’approbation des statuts. La personnalité juridique sera accordée si l’objet de l’AISBL répond aux conditions visées à l’article 10:1, et à condition que le but ou l’objet en vue duquel elle est constituée, ou son but ou son objet réel, ne contreviennent pas à la loi ou à l’ordre public.

  § 4. Les fondations privées acquièrent la personnalité juridique à compter du jour où est effectué le dépôt des documents visés à l’article 2:11, § 1er, 1°, 3° et 4°.

  Les fondations d’utilité publique acquièrent la personnalité juridique à la date de l’arrêté royal portant leur reconnaissance. A cette fin, l’acte constitutif est communiqué au ministre qui a la Justice dans ses attributions avec la demande d’octroi de la personnalité juridique et d’approbation des statuts. La personnalité juridique sera accordée si l’objet de la fondation d’utilité publique répond aux conditions visées à l’article 11:1.

2. Les personnes morales de droit public

Une personne morale de droit public est « une création de la puissance souveraine qui en lui confiant la personnalité civile, la dote d’un patrimoine distinct en vue d’un service public et des fins supérieures qu’il se propose d’atteindre » : Cass., 26 avril 1894, Pas., 1894, I, 188.

Concrètement, il s’agit de l’Etat lui-même (« l’autorité fédérale », à ne pas confondre avec la personne morale internationale « Royaume de Belgique »)

Des Régions et des Communautés

Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980

Art. 3. La Communauté française, la Communauté flamande, la Région wallonne et la Région flamande ont la personnalité juridique.

  En ce qui concerne la Région flamande, les attributs de la personnalité juridique sont exercés conformément à la présente loi, en particulier à l’article 1er.

Loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989

Art. 3. La Région de Bruxelles-Capitale a la personnalité juridique.

Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone du 31 décembre 1983

Art. 2. La Communauté germanophone a la personnalité juridique.

Constitution belge

Art. 162

Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi.

La loi consacre l’application des principes suivants :

1° l’élection directe des membres des conseils provinciaux et communaux;

2° l’attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d’intérêt provincial et communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine;

3° la décentralisation d’attributions vers les institutions provinciales et communales;

Attributs de la personnalité juridique

A : le patrimoine

Les droits patrimoniaux

Les droits extrapatrimoniaux

B : être partie en justice

Code judiciaire

Art.  17 L’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former.

C : être partie à une convention

Ne pas confondre personnalité juridique, capacité juridique et consentement

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